Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418867
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2003), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 10 janvier 2001, n° 98-45.630), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1990 en qualité d'oenologue par M. Y..., exploitant le Laboratoire Y... ; que la salariée, qui a informé son employeur de son état de grossesse en lui notifiant les dates de son congé maternité par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 février 1995, a été licenciée le 24 février suivant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre des salaires se rapportant à la période de nullité, des congés payés afférents et en réparation du préjudice causé par le licenciement, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement de première instance (conseil de prud'hommes de Béziers du 28 mai 1996) en ce qu'il avait déclaré le licenciement abusif, après avoir relevé, dans ses motifs, que ce jugement devait être reformé en ce qu'il avait prononcé la nullité du licenciement, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 septembre 1998 avait implicitement mais nécessairement débouté la salariée de sa demande en annulation de son licenciement ; que, quelle qu'ait été la généralité des termes de l'arrêt prononçant la cassation de cet arrêt, la disposition déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement qui n'était pas critiquée par le pourvoi de l'employeur, a, en l'absence de pourvoi incident de la salariée, subsisté comme passée en force de chose jugée ; qu'en prononçant, dès lors, la nullité du licenciement, la cour d'appel de Nîmes a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 octobre 2003), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 10 janvier 2001, n° 98-45.630), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1990 en qualité d'oenologue par M. Y..., exploitant le Laboratoire Y... ; que la salariée, qui a informé son employeur de son état de grossesse en lui notifiant les dates de son congé maternité par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 février 1995, a été licenciée le 24 février suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre des salaires se rapportant à la période de nullité, des congés payés afférents et en réparation du préjudice causé par le licenciement, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement de première instance (conseil de prud'hommes de Béziers du 28 mai 1996) en ce qu'il avait déclaré le licenciement abusif, après avoir relevé, dans ses motifs, que ce jugement devait être reformé en ce qu'il avait prononcé la nullité du licenciement, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 septembre 1998 avait implicitement mais nécessairement débouté la salariée de sa demande en annulation de son licenciement ; que, quelle qu'ait été la généralité des termes de l'arrêt prononçant la cassation de cet arrêt, la disposition déboutant la salariée de sa demande en nullité du licenciement qui n'était pas critiquée par le pourvoi de l'employeur, a, en l'absence de pourvoi incident de la salariée, subsisté comme passée en force de chose jugée ; qu'en prononçant, dès lors, la nullité du licenciement, la cour d'appel de Nîmes a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 10 janvier 2001 de la décision attaquée "dans toutes ses dispositions" investissait la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne permettrait pas l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cecd58014677418867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel