Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418868
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 6 033 928 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2003), que M. Da X... a été employé par la société TDLC à compter du 10 janvier 1994 en qualité de coursier avec une rémunération mensuelle composée d'un salaire de base et d'une prime dite d'efficacité calculée en fonction du nombre de "bons" réalisés ; qu'estimant que ce système de "prime au bon" portait atteinte à la sécurité des coursiers et était illégal comme contraire à l'article 14 de l'annexe I, relative aux dispositions particulières aux ouvriers, de la convention collective nationale des transports routiers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire calculé par intégration de sa rémunération complémentaire "au bon" dans le salaire de base ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et de congés payés afférents et à l'union locale de syndicats CGT de Paris des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1 / que n'est pas prohibé le paiement, par une entreprise de transports routiers de marchandises de proximité, d'une prime calculée en fonction du nombre de bons payés par les clients lorsque ce nombre est indépendant de la durée du travail fourni ainsi que du temps de conduite ; de sorte qu'en décidant que la prime dite "d'efficacité" était contraire aux prescriptions de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le nombre des bons, duquel dépendait le quantum de la prime, avait un lien avec la durée du travail ou les temps de conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2 / que les juges du fond sont tenus d'analyser, au moins sommairement, les pièces fournies par les parties ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la prime d'efficacité prévue par le contrat était illicite comme contraire aux dispositions susvisées, sans même prendre le soin d'examiner les graphiques produits aux débats contenant les relevés des kilomètres effectués par le salarié et en ne faisant référence à aucune des pièces versées aux débats par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; qu'en condamnant la société TDLC à payer la somme de 60 339,28 euros à titre de rappel de salaire en conséquence de l'illicéité de la prime d'efficacité prévue au contrat, en se bornant à affirmer que son montant avait été exactement calculé par le salarié, sans même faire référence à la base de calcul de ce rappel de salaire, bien que l'employeur insistait fermement dans ses conclusions sur le fait que M. Da X... n'était pas fondé à prétendre au maintien d'un niveau de rémunération égal au plus haut niveau de rémunération atteint en incluant la prime d'efficacité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2003), que M. Da X... a été employé par la société TDLC à compter du 10 janvier 1994 en qualité de coursier avec une rémunération mensuelle composée d'un salaire de base et d'une prime dite d'efficacité calculée en fonction du nombre de "bons" réalisés ; qu'estimant que ce système de "prime au bon" portait atteinte à la sécurité des coursiers et était illégal comme contraire à l'article 14 de l'annexe I, relative aux dispositions particulières aux ouvriers, de la convention collective nationale des transports routiers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire calculé par intégration de sa rémunération complémentaire "au bon" dans le salaire de base ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et de congés payés afférents et à l'union locale de syndicats CGT de Paris des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen : 1 / que n'est pas prohibé le paiement, par une entreprise de transports routiers de marchandises de proximité, d'une prime calculée en fonction du nombre de bons payés par les clients lorsque ce nombre est indépendant de la durée du travail fourni ainsi que du temps de conduite ; de sorte qu'en décidant que la prime dite "d'efficacité" était contraire aux prescriptions de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le nombre des bons, duquel dépendait le quantum de la prime, avait un lien avec la durée du travail ou les temps de conduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2 / que les juges du fond sont tenus d'analyser, au moins sommairement, les pièces fournies par les parties ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la prime d'efficacité prévue par le contrat était illicite comme contraire aux dispositions susvisées, sans même prendre le soin d'examiner les graphiques produits aux débats contenant les relevés des kilomètres effectués par le salarié et en ne faisant référence à aucune des pièces versées aux débats par les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; qu'en condamnant la société TDLC à payer la somme de 60 339,28 euros à titre de rappel de salaire en conséquence de l'illicéité de la prime d'efficacité prévue au contrat, en se bornant à affirmer que son montant avait été exactement calculé par le salarié, sans même faire référence à la base de calcul de ce rappel de salaire, bien que l'employeur insistait fermement dans ses conclusions sur le fait que M. Da X... n'était pas fondé à prétendre au maintien d'un niveau de rémunération égal au plus haut niveau de rémunération atteint en incluant la prime d'efficacité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime d'efficacité conduisait à une majoration du salaire en fonction des distances parcourues et des délais de livraison, ce qui incitait les salariés à dépasser la durée normale de travail et les temps de conduite autorisés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la vitesse jouait nécessairement un rôle dans le nombre de courses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, à bon droit, déduit qu'un tel mode de rémunération de nature à compromettre la sécurité du salarié était prohibé par l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et que la prime variable, devant être considérée comme incluse dans le salaire de base et ne pouvant être modifiée sans l'accord de l'intéressé, serait retenue à son niveau le plus élevé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TDLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société TDLC et la condamne à payer à M. Da X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cecd58014677418868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel