Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741886c
- Date
- 20 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui était au service d'une société Slimag, a été licencié le 1er juillet 1998 pour motif économique, à la suite du placement de cette société en liquidation judiciaire, le 26 juin 1998 ; que le juge-commissaire a autorisé le 24 juillet 1998 la cession d'unités de production à une société Planhead Slimag, aux droits de laquelle vient la société PHS Mems, qui a embauché M. X... ; qu'un jugement du 26 novembre 1999 ayant reconnu ce salarié créancier d'une indemnité de licenciement à l'égard de la société Slimag, avec la garantie de l'AGS, celle-ci a avancé au liquidateur judiciaire la somme nécessaire au règlement de cette indemnité, laquelle a été reversée à M. X... le 15 mai 2000 ; que par arrêt du 20 février 2002 (chambre sociale, n° 700 FD), la Cour de cassation a cassé sans renvoi ce jugement, en décidant que l'indemnité de licenciement ne relevait pas de la garantie de l'AGS ; que M. X... ayant saisi à nouveau le juge prud'homal, pour que la société PHS Mems le rétablisse dans les droits qu'il tenait de son premier contrat, un procès-verbal de conciliation a été dressé le 11 juillet 2003, dans lequel l'employeur s'engageait notamment à restituer à l'AGS l'avance faite en 2000 ; que la société PHS Mems ayant à son tour été placée en liquidation judiciaire, M. X... a été licencié par le liquidateur judiciaire ; que l'AGS a fait l'avance de l'indemnité de licenciement qui était due, sous déduction du montant de l'avance effectuée en 2000 ; que M. X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier d'une somme restant due après le règlement de cette avance ; Attendu que, pour admettre au passif de la société PHS Mems une somme égale au montant de l'avance que l'AGS avait effectuée en exécution du jugement du 26 novembre 1999, le conseil de prud'hommes a retenu que M. X... ne peut percevoir deux fois la même somme pour la même cause en application de l'article 1371 du code civil, mais que la société PHS Mems s'était engagée par procès-verbal de conciliation à rembourser à l'AGS les sommes perçues par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de cette créance au passif du dernier employeur procurait à M. X... un double paiement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1371 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724cecd5801467741886c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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