Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741886f
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Geneviève X... était usufruitière d'un local à usage commercial ; que ses enfants, M. Thierry X..., d'une part, M. Y... et Mme Z... X..., sa belle-fille Mme Caroline A..., ainsi que ses deux petits-enfants, MM. B... et Olivier X... (les consorts X...), d'autre part, étaient nus-propriétaires dudit bien qui a été donné à bail le 25 novembre 1991 à la société Faubourg Saint-Honoré, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 1991 ; que le 28 juin 2000, M. Thierry X..., pour le compte de sa mère, a fait délivrer à la société locataire un congé pour le 30 janvier 2001 comportant offre de renouvellement du bail moyennant un loyer plafonné ; qu'un acte de renouvellement a été conclu le 2 octobre 2000 entre Geneviève X..., représentée par M. Thierry X..., et la société Faubourg Saint-Honoré ; que Geneviéve X... est décédée le 15 octobre 2000 ; que, soutenant que M. Thierry X... avait sciemment proposé à leur insu un nouveau loyer sous-valorisé, les consorts X... l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; Attendu que pour déclarer que M. Thierry X... avait commis une faute qui avait occasionné un préjudice aux consorts X..., l'arrêt énonce qu'en procédant seul au renouvellement du bail, sans le concours ni l'autorisation de ses coïndivisaires, M. Thierry X... a privé les appelants de la faculté de prétendre à un prix de loyer supérieur à celui dont il a décidé à leur insu, à savoir un loyer plafonné ; qu'ainsi, par l'effet de la faute de M. Thierry X..., les appelants ont été directement privés du droit de réclamer le déplafonnement du prix du loyer et, partant, ont perdu toute chance de voir une telle demande aboutir, que ce soit amiablement ou à l'occasion d'une action judiciaire ; que leur préjudice est ainsi certain, et les développements de M. Thierry X... sur le "juste" prix du loyer de renouvellement intéressent l'évaluation de ce préjudice et non son existence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 145-33 du code de commerce et l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Geneviève X... était usufruitière d'un local à usage commercial ; que ses enfants, M. Thierry X..., d'une part, M. Y... et Mme Z... X..., sa belle-fille Mme Caroline A..., ainsi que ses deux petits-enfants, MM. B... et Olivier X... (les consorts X...), d'autre part, étaient nus-propriétaires dudit bien qui a été donné à bail le 25 novembre 1991 à la société Faubourg Saint-Honoré, pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 1991 ; que le 28 juin 2000, M. Thierry X..., pour le compte de sa mère, a fait délivrer à la société locataire un congé pour le 30 janvier 2001 comportant offre de renouvellement du bail moyennant un loyer plafonné ; qu'un acte de renouvellement a été conclu le 2 octobre 2000 entre Geneviève X..., représentée par M. Thierry X..., et la société Faubourg Saint-Honoré ; que Geneviéve X... est décédée le 15 octobre 2000 ; que, soutenant que M. Thierry X... avait sciemment proposé à leur insu un nouveau loyer sous-valorisé, les consorts X... l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; Attendu que pour déclarer que M. Thierry X... avait commis une faute qui avait occasionné un préjudice aux consorts X..., l'arrêt énonce qu'en procédant seul au renouvellement du bail, sans le concours ni l'autorisation de ses coïndivisaires, M. Thierry X... a privé les appelants de la faculté de prétendre à un prix de loyer supérieur à celui dont il a décidé à leur insu, à savoir un loyer plafonné ; qu'ainsi, par l'effet de la faute de M. Thierry X..., les appelants ont été directement privés du droit de réclamer le déplafonnement du prix du loyer et, partant, ont perdu toute chance de voir une telle demande aboutir, que ce soit amiablement ou à l'occasion d'une action judiciaire ; que leur préjudice est ainsi certain, et les développements de M. Thierry X... sur le "juste" prix du loyer de renouvellement intéressent l'évaluation de ce préjudice et non son existence ; Qu'en statuant ainsi, avant expertise, sans définir le caractère sérieux de la perte de chance alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que M. Thierry X... avait commis une faute qui a occasionné un préjudice aux consorts X..., l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne, in solidum, à payer à M. Thierry X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cecd5801467741886f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel