Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cfcd58014677418870
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mai 2006) que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), quatre bons au porteur dans le cadre d'un contrat de capitalisation ; que ces bons convertis en unités de compte avaient pour support des parts de la SCI Ugici ; qu'exposant qu'ayant décidé d'échanger ces bons avec des bons au porteur Invest UAP, il les avait adressés à l'assureur qui avait égaré les bons et n'avait jamais procédé à leur échange et ajoutant qu'après ses multiples réclamations, il lui avait été proposé un échange de support à compter du mois de février 1997, ce qu'il avait refusé, M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de cette société à lui délivrer les bons Invest UAP ou l'équivalent, avec effet au 12 décembre 1994 en échange des bons litigieux et ce sous astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées et versées tardivement aux débats par son adversaire alors, selon le moyen, qu'en présence d'écritures et de pièces signifiées et déposées tardivement par une partie, le juge est tenu de rechercher si la partie adverse a disposé d'un laps de temps suffisant pour y répondre ; qu'en refusant de procéder à une telle vérification au prétexte qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité prétendue de répondre en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mai 2006) que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur), quatre bons au porteur dans le cadre d'un contrat de capitalisation ; que ces bons convertis en unités de compte avaient pour support des parts de la SCI Ugici ; qu'exposant qu'ayant décidé d'échanger ces bons avec des bons au porteur Invest UAP, il les avait adressés à l'assureur qui avait égaré les bons et n'avait jamais procédé à leur échange et ajoutant qu'après ses multiples réclamations, il lui avait été proposé un échange de support à compter du mois de février 1997, ce qu'il avait refusé, M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de cette société à lui délivrer les bons Invest UAP ou l'équivalent, avec effet au 12 décembre 1994 en échange des bons litigieux et ce sous astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées et versées tardivement aux débats par son adversaire alors, selon le moyen, qu'en présence d'écritures et de pièces signifiées et déposées tardivement par une partie, le juge est tenu de rechercher si la partie adverse a disposé d'un laps de temps suffisant pour y répondre ; qu'en refusant de procéder à une telle vérification au prétexte qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité prétendue de répondre en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que l'assureur avait signifié ses conclusions le mercredi 29 mars 2006 et versé aux débats trois nouvelles pièces le même jour et que l'appelant ne caractérisait pas les circonstances qui auraient pu l'empêcher de répondre utilement à ces écritures et d'étudier efficacement ces nouvelles pièces avant le 10 avril, de sorte que les conclusions et pièces avaient été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cfcd58014677418870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel