Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2007
- ECLI
- 613724cfcd58014677418876
- Date
- 12 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2005), qu'après une carrière de joueur professionnel de football, M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur par la société Football club de Metz par contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 de cinq ans, prolongé pour une durée équivalente par avenant du 7 août 2000 ; qu'après avoir occupé les fonctions d'entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle du club, M. X... a été nommé entraîneur de cette équipe le 24 décembre 2000 ; que, le 20 janvier 2002, l'employeur lui a retiré cette charge pour lui confier, par lettre du 29 janvier 2002, l'entraînement des joueurs de moins de 17 ans, nationaux ; que, par lettre du 22 avril 2002, le salarié a pris acte de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour des faits qu'il reprochait à l'employeur ; que, par lettre du 2 mai 2002, ce dernier a licencié M. X... pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. X..., dans son ultime rédaction issue de l'"avenant au contrat d'entraîneur" du 7 août 2000, que le salarié était embauché pour entraîner uniquement l'"équipe première" des joueurs professionnels du club, dans le cadre du "championnat de France 1re division" ; que dès lors, en décidant que le courrier du Football club de Metz en date du 29 janvier 2002 affectant M. X... à l'entraînement d'une équipe de "joueurs amateurs de moins de 17 ans", ne modifierait pas son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit "comporter la définition précise de son motif" ; qu'en l'espèce, le motif de recours au contrat du 7 août 2000 était l'entraînement de l'"équipe première" professionnelle dans le cadre du "championnat de France", de sorte qu'en autorisant l'employeur à substituer à ce motif précis, un autre motif concernant l'entraînement d'une équipe de "joueurs amateurs de moins de 17 ans", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3 / qu'en décidant que "M. X... ne peut se fonder sur la méconnaissance d'une disposition contractuelle lui conférant la mission exclusive de diriger l'entraînement de l'équipe première du Football club de Metz", que "le contrat de travail d'entraîneur de M. X... contient son engagement de diriger l'entraînement au football des équipes d'amateur du club" et de même que "le contrat qualifiait au contraire M. X..., titulaire du DEPF, pour entraîner les footballeurs de toutes catégories d'âge et de différents statuts", cependant que le contrat de travail du 7 août 2000 dit "avenant au contrat d'entraîneur" ne mentionnait pas une autre équipe, dont M. X... aurait pu se voir attribuer l'entraînement, que "l'équipe première", composée de joueurs professionnels, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail du 7 août 2000, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les parties n'avaient pas entendu faire de la mention contractuelle selon laquelle M. X... était engagé pour entraîner la seule "équipe première" du club, une clause essentielle du contrat de travail, sous laquelle le contrat n'aurait pas été souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134, 1156, 1158, 1159 et 1162 du code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2005), qu'après une carrière de joueur professionnel de football, M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur par la société Football club de Metz par contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 de cinq ans, prolongé pour une durée équivalente par avenant du 7 août 2000 ; qu'après avoir occupé les fonctions d'entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle du club, M. X... a été nommé entraîneur de cette équipe le 24 décembre 2000 ; que, le 20 janvier 2002, l'employeur lui a retiré cette charge pour lui confier, par lettre du 29 janvier 2002, l'entraînement des joueurs de moins de 17 ans, nationaux ; que, par lettre du 22 avril 2002, le salarié a pris acte de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour des faits qu'il reprochait à l'employeur ; que, par lettre du 2 mai 2002, ce dernier a licencié M. X... pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. X..., dans son ultime rédaction issue de l'"avenant au contrat d'entraîneur" du 7 août 2000, que le salarié était embauché pour entraîner uniquement l'"équipe première" des joueurs professionnels du club, dans le cadre du "championnat de France 1re division" ; que dès lors, en décidant que le courrier du Football club de Metz en date du 29 janvier 2002 affectant M. X... à l'entraînement d'une équipe de "joueurs amateurs de moins de 17 ans", ne modifierait pas son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit "comporter la définition précise de son motif" ; qu'en l'espèce, le motif de recours au contrat du 7 août 2000 était l'entraînement de l'"équipe première" professionnelle dans le cadre du "championnat de France", de sorte qu'en autorisant l'employeur à substituer à ce motif précis, un autre motif concernant l'entraînement d'une équipe de "joueurs amateurs de moins de 17 ans", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3 / qu'en décidant que "M. X... ne peut se fonder sur la méconnaissance d'une disposition contractuelle lui conférant la mission exclusive de diriger l'entraînement de l'équipe première du Football club de Metz", que "le contrat de travail d'entraîneur de M. X... contient son engagement de diriger l'entraînement au football des équipes d'amateur du club" et de même que "le contrat qualifiait au contraire M. X..., titulaire du DEPF, pour entraîner les footballeurs de toutes catégories d'âge et de différents statuts", cependant que le contrat de travail du 7 août 2000 dit "avenant au contrat d'entraîneur" ne mentionnait pas une autre équipe, dont M. X... aurait pu se voir attribuer l'entraînement, que "l'équipe première", composée de joueurs professionnels, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail du 7 août 2000, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4 / subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les parties n'avaient pas entendu faire de la mention contractuelle selon laquelle M. X... était engagé pour entraîner la seule "équipe première" du club, une clause essentielle du contrat de travail, sous laquelle le contrat n'aurait pas été souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134, 1156, 1158, 1159 et 1162 du code civil ; Mais attendu que le contrat de travail initial du 20 juillet 1995 dispose notamment que l'entraîneur s'engage à diriger l'entraînement au football des équipes d'amateurs du club, conformément aux stipulations du statut des éducateurs de football, dont M. X... a pris connaissance ; que la cour d'appel a relevé que cette disposition n'avait jamais été modifiée, y compris par l'avenant du 7 août 2000 qui disposait seulement que le contrat de travail a été prolongé de cinq saisons ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé à bon droit que la décision du club du 20 janvier 2002 de confier à M. X... l'entraînement des footballeurs nationaux de moins de 17 ans, sans modification de sa rémunération, constituait une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant dans la mesure où la modification reprochée par le salarié constituait une simple modification des conditions de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
613724cfcd58014677418876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel