Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cfcd58014677418881
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. de X... Y..., propriétaire de deux propriétés viticoles, en a vendu une pour acquérir avec le produit de cette vente des parts de groupements forestiers ; qu'invité à déposer des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1998, M. de X... Y... a déposé ces déclarations en omettant les parts de ces groupements qu'il considérait comme des biens professionnels ; que l'administration a considéré qu'il n'exerçait pas à titre principal l'activité forestière et a réintégré ces biens dans la base imposable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. de X... Y..., propriétaire de deux propriétés viticoles, en a vendu une pour acquérir avec le produit de cette vente des parts de groupements forestiers ; qu'invité à déposer des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992 à 1998, M. de X... Y... a déposé ces déclarations en omettant les parts de ces groupements qu'il considérait comme des biens professionnels ; que l'administration a considéré qu'il n'exerçait pas à titre principal l'activité forestière et a réintégré ces biens dans la base imposable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. de X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge au titre des années 1992 à 1998 , alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à retenir qu'aucune pièce n'est produite pour établir qu'il dirige effectivement les groupements forestiers, qu'en l'absence de toute exploitation à titre principal, mais surtout effective des différents groupes forestiers, il ne peut qu'être débouté de son appel, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs, entachée sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'administration conteste que l'associé exerce son activité à titre principal, il lui appartient d'en apporter la preuve ; qu'en retenant qu'en l'absence de toute exploitation à titre principal des groupements forestiers, il ne peut qu'être débouté de son appel sans avoir mis la charge de cette démonstration à l'administration, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 885 N, 885 O du code général des impôts et l'article 1315 du code civil ; 3 / que constituent des biens professionnels les biens nécessaires à l'exercice d'une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles ; que dès lors, en excluant la possibilité que le critère professionnel puisse résulter de l'imposition des revenus obtenus, l'arrêt attaqué a violé les articles 885 N et 885 O du code général des impôts ; 4 / qu'en retenant qu'aucune pièce n'est produite pour établir qu'il dirige effectivement des groupements forestiers, l'arrêt attaqué a dénaturé le contenu clair et précis des pièces versées aux débats par l'appelant, en violation des articles 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 885 N et 885 0 que sont exclus du champ d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune les biens nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle à condition que cette activité soit exercée à titre principal et de manière effective ; Attendu que l'arrêt retient l'absence de relation entre l'activité viticole et l'activité forestière ; qu'il relève encore que M. de X... n'a produit aucune pièce pour établir qu'il dirigeait effectivement les groupements forestiers ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, sans insuffisance de motifs, ni dénaturation des pièces, fait l'exacte application des articles 885 N et 885 0 du code général des impôts en constatant l'absence de toute exploitation effective des différents groupements forestiers dont M. de X... était détenteur de parts, peu important la catégorie dans laquelle des revenus correspondant aux biens étaient imposés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. de X... Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à retenir que malgré une étude très attentive du dossier remis par l'appelant, il n'a pas été possible de trouver trace d'une quelconque relation entre ces deux activités, vente de bois par l'un des groupements au château ou autre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les parts détenues dans plusieurs entités sont considérées comme constituant un bien professionnel unique bénéficiaire de l'exonération lorsque chaque participation prise isolément et satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de bien professionnel et que les sociétés en cause ont effectivement des activités similaires, soit connexes et complémentaires ; que la similitude s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent alors que la connexité implique des rapports étroits entre les activités ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à ne trouver aucune relation directe entre les deux activités qu'il exerçait, sans rechercher si la condition suffisante à elle seule, relative à la similarité des activités était remplie, la cour d'appel a de nouveau privé de base légale sa décision au regard de l'article 885 O bis du code général des impôts ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir retenu que les deux activités viticoles et forestières relevaient de la catégorie des bénéfices agricoles et que M. de X... exerce seulement la direction de l'activité viticole, a pu décider qu'il n'y avait pas de relation entre les deux activités ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. de X... Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'afin d'assurer à l'impôt de solidarité sur la fortune une certaine neutralité à l'égard des structures juridiques utilisées, les participations dans des sociétés holding peuvent être considérées comme des biens professionnels bien que ces sociétés aient pour principal objectif la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier ; qu'il en va ainsi lorsque les sociétés holding assurent un rôle d'animation dans les filiales exerçant des activités professionnelles ; que dès lors, en ne recherchant pas si, au sein des structures juridiques de l'espèce, il n'exerçait pas un rôle d'animation effective des activités viticoles et sylvicoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 O bis du code général des impôts ; Mais attendu que dès lors qu'il n'était pas contesté que les sociétés viticoles et forestières en cause n'avaient pas été réunies par un holding, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à ce moyen insusceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, n'a pas encouru le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. de X... Y... à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cfcd58014677418881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel