Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cfcd58014677418882
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, la société Transports Beaugier a acheté à la société Faurie 24, concessionnaire de la société Renault véhicules industriels, un ensemble de cent-dix véhicules de cette marque ; que soixante de ces véhicules ont été cédés à la société Locarry, société de location financière du groupe Beaugier, qui les a loués aux sociétés Transports Beaugier, Beaugier Rhône-Alpes, Beaugier Champagne et Beaugier Bretagne ; qu'après quelques mois d'utilisation, de nombreux véhicules ont été affectés d'incidents mécaniques répétés qui ont été pris en charge par le constructeur et la société Faurie 24 jusqu'en décembre 1996 ; que cette dernière société ayant décidé de facturer ses interventions ultérieures et les sociétés utilisatrices ayant refusé le paiement des sommes demandées, la société Faurie 24 a fait assigner les quatre sociétés du groupe Beaugier en paiement des sommes respectivement dues par chacune d'elles au titre de factures de réparation des freins des véhicules ; qu'après que ces demandes eurent été accueillies par un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, après avoir dit que la société Transports Beaugier, bénéficiaire d'apports partiels d'actifs consentis par les trois autres sociétés du groupe, avait désormais seule qualité et intérêt pour agir, a retenu que la facturation litigieuse ne devait rester que pour partie à la charge de cette société, a infirmé le jugement et a condamné la société Faurie 24 à lui restituer une partie de la somme reçue au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Faurie 24 de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Locarry ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, la société Transports Beaugier a acheté à la société Faurie 24, concessionnaire de la société Renault véhicules industriels, un ensemble de cent-dix véhicules de cette marque ; que soixante de ces véhicules ont été cédés à la société Locarry, société de location financière du groupe Beaugier, qui les a loués aux sociétés Transports Beaugier, Beaugier Rhône-Alpes, Beaugier Champagne et Beaugier Bretagne ; qu'après quelques mois d'utilisation, de nombreux véhicules ont été affectés d'incidents mécaniques répétés qui ont été pris en charge par le constructeur et la société Faurie 24 jusqu'en décembre 1996 ; que cette dernière société ayant décidé de facturer ses interventions ultérieures et les sociétés utilisatrices ayant refusé le paiement des sommes demandées, la société Faurie 24 a fait assigner les quatre sociétés du groupe Beaugier en paiement des sommes respectivement dues par chacune d'elles au titre de factures de réparation des freins des véhicules ; qu'après que ces demandes eurent été accueillies par un jugement assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, après avoir dit que la société Transports Beaugier, bénéficiaire d'apports partiels d'actifs consentis par les trois autres sociétés du groupe, avait désormais seule qualité et intérêt pour agir, a retenu que la facturation litigieuse ne devait rester que pour partie à la charge de cette société, a infirmé le jugement et a condamné la société Faurie 24 à lui restituer une partie de la somme reçue au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Faurie 24 fait grief à l'arrêt d'avoir dit que seule la société Transports Beaugier avait désormais qualité et intérêt pour agir et d'avoir mis hors de cause les sociétés Beaugier Rhône-Alpes, Beaugier Champagne et Beaugier Bretagne, alors, selon le moyen : 1 / que l'apport partiel d'actif n'entraîne pas en principe transmission universelle partielle du patrimoine de la société apporteuse ; qu'en retenant que la société Beaugier transports venait aux droits des sociétés Beaugier Champagne, devenue société à responsabilité limitée Beaugier, Beaugier Bretagne et Beaugier Rhône-Alpes, en vertu d'apports des branches "transport" de ces sociétés, sans constater que ces apports partiels avaient été soumis, par les sociétés apporteuses et bénéficiaire, au régime des scissions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 236-1 du code de commerce ; 2 / que les actes modificatifs affectant une société ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés au registre du commerce et des sociétés ; qu'en se fondant sur des apports partiels d'actifs sans rechercher si ces opérations avaient été régulièrement publiées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 123-9 du code de commerce ; 3 / que les contrats de location financière stipulaient : "En cas de problème inhérent au matériel, à la livraison, ou autres, le locataire n'est pas dispensé du paiement de ses loyers. A ce titre, le locataire reconnaît comme seul débiteur le constructeur contre lequel il agira personnellement et à ses frais. Le loueur donne mandat exprès au locataire pour agir, tout en avertissant le loueur. Le loueur ne peut être tenu responsable d'un fonctionnement défectueux, ou vice caché du véhicule" ; qu'en jugeant qu'une telle stipulation qui ne permettait au locataire d'agir que contre le constructeur donnait qualité à la société Beaugier transports, exerçant les droits des locataires, pour agir contre la société Faurie 24, la cour d'appel a dénaturé les contrats de location soumis à son appréciation et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés participant à l'opération ont conclu un traité d'apport partiel d'actif ayant pour objet la branche transport de chacune des sociétés apporteuses et énumérant les éléments d'actif et de passif inclus dans cette branche d'activité et retient que l'opération a été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés apporteuses ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que ces sociétés avaient décidé d'un commun accord de soumettre l'opération au régime des scissions, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche non demandée visée par la deuxième branche et n'a pas dénaturé les contrats de location financière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Faurie 24 fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer une certaine somme à la société Transports Beaugier et invoque un manque de base légale au regard de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Transports Beaugier, l'arrêt retient que la société Faurie 24 a commis des fautes constitutives d'un abus de procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle accueillait pour partie la demande de la société Faurie 24, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Faurie 24 à payer 3 000 euros à la société Transports Beaugier à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Transports Beaugier ; Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part à la charge de la société Faurie 24, d'autre part à la charge des sociétés Beaugier, Beaugier Rhône-Alpes, Beaugier Champagne et Beaugier Bretagne ; Vu l'article 700 du nouveau code de prodédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cfcd58014677418882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel