Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724cfcd58014677418888
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 751-9 du code du travail ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1981 en qualité de VRP par la société Gounet-Leal aux droits de laquelle vient la société Delzongle Aquitaine, a été licencié pour motif économique le 31 octobre 2001 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que M. X... ne contestait pas avoir perçu l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'article 13 de l'accord interprofessionnel des Voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 qui n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que la réduction du secteur géographique de M. X..., qui était accompagnée d'une compensation financière, permettait une prospection plus efficace afin de remédier à la stagnation du chiffre d'affaires de son secteur comparé aux autres, de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise et d'accroître sa compétitivité ; que cette modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, ce dont il ressortait que l'employeur avait recherché une meilleure organisation et qu'il avait privilégié le niveau de rentabilité de l'entreprise au détriment de l'emploi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Delzongle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Delzongle Aquitaine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 751-9 du code du travailarticle L. 321-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724cfcd58014677418888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel