Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724cfcd58014677418891
- Date
- 25 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 février 2004), que les loyers de la location consentie selon bail du 29 janvier 1997 n'ayant pas été payés, la bailleresse a assigné les locataires devant le tribunal d'instance qui, par un jugement du 18 septembre 2000, a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et condamné ceux-ci solidairement au paiement de loyers échus et fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; que selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 1er octobre 2002, M. X... a interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1 / qu'il soutenait qu'il n'avait jamais habité l'immeuble litigieux et n'avait pas la qualité de colocataire de M. Y..., mais celui de caution ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le jugement du tribunal d'instance lui avait régulièrement été signifié à domicile, motif pris de ce que M. Y... avait accepté de recevoir l'acte en copie pour le compte de M. X... en déclarant que celui-ci était momentanément absent, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles l'acte n'avait pas été délivré à son domicile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la signification d'une décision de justice doit être faite à personne ; que si celle-ci s'avère impossible l'acte peut être délivré à domicile et copie peut être remise à toute personne présente ; que l'huissier de justice doit alors laisser au domicile du destinataire un avis de passage l'avertissant de la remise de la copie ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte de signification était régulier, motif pris de ce qu'il avait été délivré à la personne de M. Y... qui avait accepté de le recevoir en copie pour le compte de M. X..., sans rechercher si l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises et notamment sans préciser si l'huissier avait déposé un avis de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 693 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 février 2004), que les loyers de la location consentie selon bail du 29 janvier 1997 n'ayant pas été payés, la bailleresse a assigné les locataires devant le tribunal d'instance qui, par un jugement du 18 septembre 2000, a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et condamné ceux-ci solidairement au paiement de loyers échus et fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; que selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 1er octobre 2002, M. X... a interjeté appel du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen : 1 / qu'il soutenait qu'il n'avait jamais habité l'immeuble litigieux et n'avait pas la qualité de colocataire de M. Y..., mais celui de caution ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le jugement du tribunal d'instance lui avait régulièrement été signifié à domicile, motif pris de ce que M. Y... avait accepté de recevoir l'acte en copie pour le compte de M. X... en déclarant que celui-ci était momentanément absent, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles l'acte n'avait pas été délivré à son domicile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la signification d'une décision de justice doit être faite à personne ; que si celle-ci s'avère impossible l'acte peut être délivré à domicile et copie peut être remise à toute personne présente ; que l'huissier de justice doit alors laisser au domicile du destinataire un avis de passage l'avertissant de la remise de la copie ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte de signification était régulier, motif pris de ce qu'il avait été délivré à la personne de M. Y... qui avait accepté de le recevoir en copie pour le compte de M. X..., sans rechercher si l'huissier de justice avait effectué toutes les diligences requises et notamment sans préciser si l'huissier avait déposé un avis de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 693 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement a été signifié les 18 et 21 septembre 2000 ; qu'à l'examen des actes de signification, force est de constater qu'ils ont été régulièrement délivrés à la personne de M. Y..., colocataire trouvé sur place, qui a accepté de recevoir les actes en copie pour le compte de MM. X... et Z... en raison de l'absence momentanée des intéressés ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a constaté la qualité de colocataire de M. X..., a exactement déduit la régularité de la signification et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'appel de M. X... formé plus d'un mois après cette signification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724cfcd58014677418891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel