Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2007
- ECLI
- 613724cfcd5801467741889d
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur la première branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ; Attendu que, pour augmenter le montant, fixé par le premier juge, de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences du divorce de M. X... et de Mme Y..., énonce qu'il y a lieu de tenir compte notamment de l'attitude adoptée depuis le jugement par M. X... et de la dissimulation de sa situation actuelle ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ne peut être fixée qu'en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 300 euros, à compter de sa signification, le montant de la contribution mensuelle indexée de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613724cfcd5801467741889d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel