Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188a0
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Amiens, 26 avril 2005), que la société CEM Industrie était titulaire, dans les livres de la banque Scalbert Dupont, d'un compte courant resté débiteur en dépit du prêt de 1 000 000 francs qui lui avait été accordé, le 11 juillet 1996, pour en combler le déficit ; que, par lettre du 17 juin 1997, la banque Scalbert Dupont a mis en demeure sa cliente de revenir en situation créditrice et que le 27 juin elle a rejeté quarante et un chèques émis par celle-ci pour un montant total de 483 598 francs ; que le 7 avril 1998, la société CEM Industrie a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'un plan de redressement, M. X... étant désigné comme commissaire à son exécution ; que ce dernier a mis en cause la responsabilité de la banque Scalbert Dupont en lui reprochant d'avoir abusivement soutenu la société CEM Industrie et brutalement interrompu le concours qu'elle lui consentait ; qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait exclu l'existence d'un soutien abusif et dit, dans ses motifs, que les premiers juges avaient estimé à bon droit que la banque avait commis une faute en interrompant son concours à l'issue d'un délai de préavis insuffisant qui aurait dû être d'une durée au moins égale à deux mois, la cour d'appel a "infirmé le jugement pour le surplus", octroyé à M. X... ès qualités une provision à valoir sur sa future indemnisation et ordonné une expertise pour rechercher si cette brusque rupture avait entraîné la procédure collective de la société CEM Industrie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que la banque Scalbert Dupont fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'indication d'un délai de préavis lors de l'octroi du crédit, il convient de rechercher quelle était la commune intention des parties pour la fixation du délai de préavis et, en cas d'impossibilité de l'établir, quel était le délai convenable pour que le client puisse trouver un nouveau banquier ; qu'en relevant qu'en l'absence de délai de préavis convenu lors de l'octroi du crédit, elle se devait de respecter un préavis d'usage qui aurait dû être d'une durée au moins égale à deux mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; 2 / qu'aucune présomption de responsabilité n'existe en matière de rupture abusive de crédit et qu'il appartient au demandeur, non seulement de rapporter la preuve du caractère fautif de la rupture des concours, mais également d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué ; qu'en énonçant qu'elle avait abusivement rompu ses concours pour en déduire qu'elle en devait réparation et la condamner à payer une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans rechercher au préalable si sa faute était à l'origine du préjudice allégué, et en ordonnant une expertise pour savoir si la brusque rupture avait entraîné la procédure collective de la société CEM Industrie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3 / qu'il appartient au seul demandeur d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de concours bancaires et le préjudice allégué et qu'il ne peut être remédié à cette carence par la désignation d'un expert ; qu'en tenant pour acquis qu'elle avait abusivement rompu ses concours pour en déduire qu'elle en devait réparation et la condamner à payer une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts tout en désignant un expert chargé de déterminer si cette rupture était à l'origine de la procédure collective de la société CEM Industrie, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 146, alinéa 2, du nouveau code procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Amiens, 26 avril 2005), que la société CEM Industrie était titulaire, dans les livres de la banque Scalbert Dupont, d'un compte courant resté débiteur en dépit du prêt de 1 000 000 francs qui lui avait été accordé, le 11 juillet 1996, pour en combler le déficit ; que, par lettre du 17 juin 1997, la banque Scalbert Dupont a mis en demeure sa cliente de revenir en situation créditrice et que le 27 juin elle a rejeté quarante et un chèques émis par celle-ci pour un montant total de 483 598 francs ; que le 7 avril 1998, la société CEM Industrie a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'un plan de redressement, M. X... étant désigné comme commissaire à son exécution ; que ce dernier a mis en cause la responsabilité de la banque Scalbert Dupont en lui reprochant d'avoir abusivement soutenu la société CEM Industrie et brutalement interrompu le concours qu'elle lui consentait ; qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait exclu l'existence d'un soutien abusif et dit, dans ses motifs, que les premiers juges avaient estimé à bon droit que la banque avait commis une faute en interrompant son concours à l'issue d'un délai de préavis insuffisant qui aurait dû être d'une durée au moins égale à deux mois, la cour d'appel a "infirmé le jugement pour le surplus", octroyé à M. X... ès qualités une provision à valoir sur sa future indemnisation et ordonné une expertise pour rechercher si cette brusque rupture avait entraîné la procédure collective de la société CEM Industrie ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que la banque Scalbert Dupont fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'indication d'un délai de préavis lors de l'octroi du crédit, il convient de rechercher quelle était la commune intention des parties pour la fixation du délai de préavis et, en cas d'impossibilité de l'établir, quel était le délai convenable pour que le client puisse trouver un nouveau banquier ; qu'en relevant qu'en l'absence de délai de préavis convenu lors de l'octroi du crédit, elle se devait de respecter un préavis d'usage qui aurait dû être d'une durée au moins égale à deux mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; 2 / qu'aucune présomption de responsabilité n'existe en matière de rupture abusive de crédit et qu'il appartient au demandeur, non seulement de rapporter la preuve du caractère fautif de la rupture des concours, mais également d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué ; qu'en énonçant qu'elle avait abusivement rompu ses concours pour en déduire qu'elle en devait réparation et la condamner à payer une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans rechercher au préalable si sa faute était à l'origine du préjudice allégué, et en ordonnant une expertise pour savoir si la brusque rupture avait entraîné la procédure collective de la société CEM Industrie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3 / qu'il appartient au seul demandeur d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la rupture de concours bancaires et le préjudice allégué et qu'il ne peut être remédié à cette carence par la désignation d'un expert ; qu'en tenant pour acquis qu'elle avait abusivement rompu ses concours pour en déduire qu'elle en devait réparation et la condamner à payer une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts tout en désignant un expert chargé de déterminer si cette rupture était à l'origine de la procédure collective de la société CEM Industrie, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 146, alinéa 2, du nouveau code procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui, avant dire droit, ordonne une expertise et alloue provision, est irrecevable ; Et attendu, en second lieu, qu'en dépit de l'erreur matérielle figurant dans son dispositif et qu'il appartiendrait aux parties de faire rectifier, la cour d'appel a aussi confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il avait jugé qu'un délai de préavis de dix jours, tel celui dont avait bénéficié la société CEM Industrie, n'était pas convenable ; que la recherche prétendument omise ayant ainsi été effectuée et l'arrêt se trouvant de ce fait justifié, le moyen qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; D'où il suit qu'irrecevable en ses deux dernières branches, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Scalbert Dupont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la banque Scalbert Dupont à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724cfcd580146774188a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel