Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188a5
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 1er février 2005, pourvoi n° 99-18.136), que M. X... a demandé la prise en charge, à titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 1980, d'une affection lombaire avec hernie discale qui a donné lieu à un arrêt de travail du 12 au 18 février 1996 ; que la cour d'appel de Nîmes a ordonné une expertise médicale technique et a, au vu des conclusions de cette expertise, rejeté une demande de troisième expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit qui est soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de son rapport du 21 juin 2005, le médecin expert a conclu à l'absence de lien direct et exclusif entre les arrêts de travail de 1994 et 1996 et l'accident de travail dont a été victime M. X... ainsi que son état actuel de santé tout en réservant la possibilité d'un avis contraire "si des pièces médicales initiales étaient fournies" ; qu'en jugeant dès lors qu'il résulte du rapport du médecin expert la seule conclusion qu'il n'existe aucun lien direct et exclusif entre les arrêts maladies de M. X... de 1994 et 1996 et l'accident de travail dont il a été victime le 2 avril 1980 et également avec son état actuel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2 / les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale lient le juge ; qu'en l'espèce, l'expert qui a examiné M. X... a conclu, d'une part, qu'"il n'existe aucun lien direct et exclusif entre les arrêts maladies de M. X... de 1994 et 1996 et l'accident de travail du 2 avril 1980 et également avec son état de santé actuel" et, d'autre part, que "tous les éléments reposent sur des dires, possibilité de reconsidérer le problème si des pièces médicales initiales étaient fournies" ; qu'en se bornant dès lors à considérer que selon le médecin expert, il n'existe aucun lien direct et exclusif entre les arrêts maladies de Marcel X... de 1994 et 1996 et l'accident de travail du 2 avril 1980 et également avec son état de santé actuel, sans inviter les parties à produire les pièces demandées dans le rapport d'expertise technique qui s'imposait à elle dans son intégralité, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 1er février 2005, pourvoi n° 99-18.136), que M. X... a demandé la prise en charge, à titre de rechute de l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 1980, d'une affection lombaire avec hernie discale qui a donné lieu à un arrêt de travail du 12 au 18 février 1996 ; que la cour d'appel de Nîmes a ordonné une expertise médicale technique et a, au vu des conclusions de cette expertise, rejeté une demande de troisième expertise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit qui est soumis à leur appréciation ; qu'aux termes de son rapport du 21 juin 2005, le médecin expert a conclu à l'absence de lien direct et exclusif entre les arrêts de travail de 1994 et 1996 et l'accident de travail dont a été victime M. X... ainsi que son état actuel de santé tout en réservant la possibilité d'un avis contraire "si des pièces médicales initiales étaient fournies" ; qu'en jugeant dès lors qu'il résulte du rapport du médecin expert la seule conclusion qu'il n'existe aucun lien direct et exclusif entre les arrêts maladies de M. X... de 1994 et 1996 et l'accident de travail dont il a été victime le 2 avril 1980 et également avec son état actuel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2 / les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale lient le juge ; qu'en l'espèce, l'expert qui a examiné M. X... a conclu, d'une part, qu'"il n'existe aucun lien direct et exclusif entre les arrêts maladies de M. X... de 1994 et 1996 et l'accident de travail du 2 avril 1980 et également avec son état de santé actuel" et, d'autre part, que "tous les éléments reposent sur des dires, possibilité de reconsidérer le problème si des pièces médicales initiales étaient fournies" ; qu'en se bornant dès lors à considérer que selon le médecin expert, il n'existe aucun lien direct et exclusif entre les arrêts maladies de Marcel X... de 1994 et 1996 et l'accident de travail du 2 avril 1980 et également avec son état de santé actuel, sans inviter les parties à produire les pièces demandées dans le rapport d'expertise technique qui s'imposait à elle dans son intégralité, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les conclusions claires et précises de l'expert technique avaient énoncé sans ambiguïté qu'il n'existait aucun lien direct et exclusif entre les arrêts maladie de M. X... de 1994 et 1996 et l'accident du travail du 2 avril 1980, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans dénaturation, que la demande de nouvelle expertise formée par l'assuré n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cfcd580146774188a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel