Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188a9
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de commerce, qu'évincée d'une procédure d'appel d'offre engagée par la société Transpole pour l'attribution d'un marché de transport de voyageurs, la société Mariot-Gamelin a saisi le président du tribunal sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pour qu'il soit ordonné à la société Transpole de mettre en oeuvre une nouvelle procédure d'appel d'offre ; que le président a déclaré recevable la demande mais l'a rejetée en invitant les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 06-18.894 formé par la société Transpole : Attendu que la société Transpole fait grief à l'ordonnance d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande, alors, selon le moyen, que l'article 1441-1 du nouveau code de procédure civile est applicable à tout recours introduit dans les conditions prévues au 1 de l'article 24 et au 1 de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; qu'il n'est dès lors aucunement applicable aux seuls recours concernant des "marchés de travaux ou de génie civil conclus par un certain nombre de personnes publiques ou privées elles-mêmes titulaire d'un tel marché" ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1441-1 du nouveau code de procédure civile au cas d'espèce, le président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 06-17.333 formé par la société Mariot-Gamelin, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 06-17.333 et M 06-18.894 ; Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de commerce, qu'évincée d'une procédure d'appel d'offre engagée par la société Transpole pour l'attribution d'un marché de transport de voyageurs, la société Mariot-Gamelin a saisi le président du tribunal sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pour qu'il soit ordonné à la société Transpole de mettre en oeuvre une nouvelle procédure d'appel d'offre ; que le président a déclaré recevable la demande mais l'a rejetée en invitant les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 06-18.894 formé par la société Transpole : Attendu que la société Transpole fait grief à l'ordonnance d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande, alors, selon le moyen, que l'article 1441-1 du nouveau code de procédure civile est applicable à tout recours introduit dans les conditions prévues au 1 de l'article 24 et au 1 de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; qu'il n'est dès lors aucunement applicable aux seuls recours concernant des "marchés de travaux ou de génie civil conclus par un certain nombre de personnes publiques ou privées elles-mêmes titulaire d'un tel marché" ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1441-1 du nouveau code de procédure civile au cas d'espèce, le président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la demande de la société Mariot-Gamelin ayant été rejetée conformément aux conclusions de la société Transpole, celle-ci est sans intérêt à critiquer une décision qui accueille sur le fond ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 06-17.333 formé par la société Mariot-Gamelin, pris en sa première branche : Vu les articles 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et 872 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il existe une contestation sérieuse ne relevant pas des attributions du juge des référés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi sur le fondement de l'ordonnance du 6 juin 2005, le président du tribunal statue en la forme des référés, de sorte que l'article 872 du nouveau code de procédure civile était inapplicable et qu'il lui appartenait de trancher la contestation soulevée, le premier juge, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Q 06-17.333 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juin 2006, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Lille ; Condamne la société Transpole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Transpole ; la condamne à payer à la société Mariot-Gamelin la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cfcd580146774188a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel