Cour de Cassation · soc — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188b1
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2005) qu'au service de la société MT Textile venant aux droits de la société Vives et fils, Mme X... exerçait, aux termes d'un avenant du 15 mars 1999 prenant effet le 1er avril 1999, une activité de vendeuse à temps partiel selon un horaire hebdomadaire de trente heures réparties du mardi au samedi inclus, à raison de six heures de travail par jour ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 2002 ; qu'estimant que son contrat avait été modifié et qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société MT Textile à lui verser une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la loi ne disposant que pour l'avenir, elle ne saurait régir les effets à venir des contrats conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail à temps partiel de Mme X... a été conclu le 17 mars 1998, et a fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 15 mars 1999, tandis que les dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail aux termes desquelles les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ni une interruption supérieure à deux heures sont issues de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l'article 37 précise qu'elle est applicable au premier jour du mois suivant sa publication, laquelle a été effectuée le 20 janvier 2000 ; que ce texte ne pouvait priver l'employeur de la faculté d'imposer à la salariée une interruption d'activité de plus de deux heures au cours d'une même journée ; qu'en estimant néanmoins que les nouveaux horaires décidés par l'employeur étaient prohibés par le texte susvisé, en ce qu'ils prévoyaient une interruption supérieure à deux heures par jour, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-4-4 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2005) qu'au service de la société MT Textile venant aux droits de la société Vives et fils, Mme X... exerçait, aux termes d'un avenant du 15 mars 1999 prenant effet le 1er avril 1999, une activité de vendeuse à temps partiel selon un horaire hebdomadaire de trente heures réparties du mardi au samedi inclus, à raison de six heures de travail par jour ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 2002 ; qu'estimant que son contrat avait été modifié et qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société MT Textile à lui verser une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la loi ne disposant que pour l'avenir, elle ne saurait régir les effets à venir des contrats conclus avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail à temps partiel de Mme X... a été conclu le 17 mars 1998, et a fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 15 mars 1999, tandis que les dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail aux termes desquelles les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ni une interruption supérieure à deux heures sont issues de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l'article 37 précise qu'elle est applicable au premier jour du mois suivant sa publication, laquelle a été effectuée le 20 janvier 2000 ; que ce texte ne pouvait priver l'employeur de la faculté d'imposer à la salariée une interruption d'activité de plus de deux heures au cours d'une même journée ; qu'en estimant néanmoins que les nouveaux horaires décidés par l'employeur étaient prohibés par le texte susvisé, en ce qu'ils prévoyaient une interruption supérieure à deux heures par jour, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 212-4-4 du code du travail ; Mais attendu que depuis le 1er janvier 1999, étaient applicables aux contrats de travail à temps partiel, les dispositions de l'article L. 212-4-3, 12e alinéa, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi 98-461 du 13 juin 1998 qui prévoit que, sauf convention ou accord collectif, "les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ni une interruption supérieure à deux heures...." ; qu'ayant constaté que le nouvel horaire de travail imposé par l'employeur à la salariée à compter du 2 mai 2002, comportait chaque jour une interruption supérieure à deux heures, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée pouvait légitimement refuser ce changement d'horaire qui méconnaissait les dispositions du texte précité reprises à l'identique par l'article L. 212-4-4 du même code, de sorte que le licenciement qui sanctionnait ce refus était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MT Textile aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724cfcd580146774188b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel