Cour de Cassation · soc — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188b3
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 février 2005), que Mme X... et M. Y..., musiciens à l'association Ensemble orchestral de Haute-Normandie (EOHN), déclarée en liquidation judiciaire le 9 février 1999, ont été licenciés par le mandataire-liquidateur le 19 février 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant une reprise des activités de l'entreprise par l'association Léonard de Vinci et la continuation de leur contrat de travail avec cette association, et en réclamant diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevables les demandes formées contre elle, pour des motifs pris de la violation des articles 122 et 564 du nouveau code de procédure civile et des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les contrats de travail s'étaient poursuivis avec elle et de l'avoir condamnée à verser des sommes aux salariés, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à une condamnation du mandataire-liquidateur à réparation du préjudice invoqué ou à garantie à son profit, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 1382 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 05-41.977 et H 05-41.978 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 février 2005), que Mme X... et M. Y..., musiciens à l'association Ensemble orchestral de Haute-Normandie (EOHN), déclarée en liquidation judiciaire le 9 février 1999, ont été licenciés par le mandataire-liquidateur le 19 février 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant une reprise des activités de l'entreprise par l'association Léonard de Vinci et la continuation de leur contrat de travail avec cette association, et en réclamant diverses sommes ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevables les demandes formées contre elle, pour des motifs pris de la violation des articles 122 et 564 du nouveau code de procédure civile et des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles entre parties présentes en première instance sont recevables en cause d'appel à la seule condition qu'elles dérivent du même contrat de travail ; que les salariés, qui avaient à l'origine exprimé des prétentions contre l'association EOHN, étaient donc recevables à les étendre en appel à l'encontre de l'association Léonard de Vinci, présente en première instance, en se fondant sur le contrat de travail conclu avec la précédente et qui s'était selon eux poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les contrats de travail s'étaient poursuivis avec elle et de l'avoir condamnée à verser des sommes aux salariés, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, a constaté que simultanément à la liquidation judiciaire de l'association EOHN consécutive à la suppression de subventions d'organismes publics était née l'association Léonard de Vinci, bénéficiaire de subventions de la part des mêmes organismes et exerçant comme elle, avec un siège dans la même ville, une activité de diffusion musicale au moyen de manifestations identiques s'adressant au même public ; qu'elle a pu en déduire qu'avait été transféré de l'une à l'autre un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, constitutif d'une entité économique autonome conservant son identité, ce dont il résultait que les contrats de travail des salariés concernés s'étaient poursuivis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à une condamnation du mandataire-liquidateur à réparation du préjudice invoqué ou à garantie à son profit, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, 1382 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a retenu qu'en l'absence de reprise des salariés par l'association Léonard de Vinci le liquidateur de l'association EOHN, sans collusion avec elle, avait prononcé des licenciements en application du jugement de liquidation judiciaire, a pu en déduire qu'il n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Léonard de Vinci aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Léonard de Vinci à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724cfcd580146774188b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel