Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188b6
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 mars 2006) de l'avoir débouté de sa demande tendant à contester le montant de la récompense due par Mme Y... à la communauté, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération, ni examiné, les évaluations d'agences immobilières invoquées par l'exposant, au motif inopérant que ce dernier n'invoquait aucune somme précise, ce qui ne dispensait pas la cour d'apprécier son argumentation, ses critiques étayées du rapport d'expertise et ses pièces, et d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui reproche à l'exposant de ne pas proposer d'autres qualifications des versements reçus par les époux X... sans constater que Mme Y... prouvait qu'il était convenu dès l'origine que ces sommes devraient être remboursées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui se contente de probabilités pour trancher la question de la répartition des meubles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1467 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat préalable le 2 septembre 1977, ont divorcé le 7 avril 1998 ; que la liquidation de leur communauté ayant fait l'objet de difficultés, une mesure d'expertise a été ordonnée ; que le rapport d'expertise a été entériné par le tribunal ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 mars 2006) de l'avoir débouté de sa demande tendant à contester le montant de la récompense due par Mme Y... à la communauté, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération, ni examiné, les évaluations d'agences immobilières invoquées par l'exposant, au motif inopérant que ce dernier n'invoquait aucune somme précise, ce qui ne dispensait pas la cour d'apprécier son argumentation, ses critiques étayées du rapport d'expertise et ses pièces, et d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui reproche à l'exposant de ne pas proposer d'autres qualifications des versements reçus par les époux X... sans constater que Mme Y... prouvait qu'il était convenu dès l'origine que ces sommes devraient être remboursées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 3 / que la cour d'appel, qui se contente de probabilités pour trancher la question de la répartition des meubles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1467 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, d'une part, estimé que l'expertise se fondait sur des éléments sérieux et objectifs en fonction de la valeur actuelle du marché, d'autre part, retenu sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne démontrait pas que les versements reçus par les époux ne constituaient pas des prêts, ainsi que le mentionnait l'expertise, et enfin décidé qu'à défaut de preuve contraire rapportée par le demandeur, le mobilier était censé avoir été partagé par moitié entre les époux ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613724cfcd580146774188b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel