Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188ba
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 7 674 850 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. X..., l'arrêt qui prononce le divorce, après avoir exactement énoncé que cette prestation devait s'apprécier en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, retient que le salaire de M. X... s'élève à la somme de 4 887 euros par mois outre 34 euros environ de droits d'auteur ; Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de salaire le plus récent versé aux débats par M. X... mentionnait un salaire de 5 299 euros net pour le mois de décembre 2005 et un total perçu pour l'année 2005 de 76 748,50 euros, soit un salaire moyen de 6 395,70 euros par mois, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour maintenir à la somme de 533,37 euros par mois et par enfant la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation des enfants l'arrêt se réfère aux ressources et aux charges respectives des parties exposées dans le cadre de l'évaluation de la prestation compensatoire et énonce que les possibilités pécuniaires des parents n'ont guère varié au cours de la procédure ; Qu'en retenant qu'à la date à laquelle elle statuait, le salaire de M. X... était de 4 887 euros alors que le bulletin de salaire le plus récent versé aux débats par M. X... mentionnait un salaire de 5 299 euros pour le mois de décembre 2005 et un total perçu pour l'année 2005 de 76 748,50 euros, soit un salaire moyen de 6 395,70 euros par mois, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche des deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613724cfcd580146774188ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel