Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188c2
- Date
- 14 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 21 mars 1994 en qualité de conseil en recrutement et formation par la société Groupe Wesford ; qu'absente pour cause de maladie sans interruption à compter du 11 avril 2001, elle a été licenciée le 18 avril 2002 au motif que les perturbations générées par son absence rendaient nécessaire son remplacement définitif ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que l'absence prolongée de Mme X... a perturbé durablement l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, que la nature et l'importance de son emploi ne permettaient pas un remplacement temporaire ou ne permettraient pas que sa charge de travail soit supportée par ses collègues de façon prolongée, que son absence nécessitait son remplacement définitif ; Attendu, cependant, que le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement procédé au remplacement définitif de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Groupe Wesford aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Wesford ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724cfcd580146774188c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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