Cour de Cassation · soc — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188c3
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 octobre 1999 en qualité de directeur général par la chambre de commerce et d'industrie de Calais, concessionnaire du port de la même ville (la chambre de commerce), a été licencié le 26 novembre 2001 et a saisi la juridiction prud'homale ; que l'arrêt a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a mis diverses sommes à la charge de la chambre de commerce ; Attendu cependant que s'il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents affectés à un service public industriel et commercial, de tels litiges relèvent de la compétence des juridictions administratives lorsque les intéressés exercent des fonctions de directeur général ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 92 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 octobre 1999 en qualité de directeur général par la chambre de commerce et d'industrie de Calais, concessionnaire du port de la même ville (la chambre de commerce), a été licencié le 26 novembre 2001 et a saisi la juridiction prud'homale ; que l'arrêt a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a mis diverses sommes à la charge de la chambre de commerce ; Attendu cependant que s'il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents affectés à un service public industriel et commercial, de tels litiges relèvent de la compétence des juridictions administratives lorsque les intéressés exercent des fonctions de directeur général ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes pour connaître du litige ; RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724cfcd580146774188c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel