Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188c5
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 546 987 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 octobre 2005 et 16 février 2006), que Mme X..., qui exerçait une activité de directeur de production dans le cadre d'une entreprise individuelle et qui était immatriculée au registre des métiers, a été engagée au cours de l'année 1995 par la société Résonnances et la société Résonnances management SARL, dirigées toutes deux par M. Y..., en qualité de "TV producer" et de "responsable trafic" ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des deux sociétés, M. Y... a mis fin le 6 mars 2003 au contrat qui le liait à Mme X... en invoquant des difficultés économiques ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse par un second arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris,16 février 2006) d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de celle-ci au passif du redressement des sociétés à diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-14-1 l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2003, la société Résonnances a mis fin à ses relations contractuelles avec Mme X... pour un motif économique en lui écrivant "même si nous comprenons votre amertume de devoir interrompre une relation commerciale fidèle pendant tant d'années, sachez que je la partage et que ce n'est que contraint par la conjoncture et la disparition en deux ans de plus de 50 % de nos clients que nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité de poursuivre une collaboration avec nos prestataires habituels. Comme vous le savez notre entreprise est en redressement judiciaire depuis le 5 décembre 2002,un bon nombre de nos partenaires se sont retrouvés dans la même situation que la vôtre, avec pour certains des factures impayées" ; que viole le texte susvisé et l'article L. 122-14-3 ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 l'arrêt attaqué qui, procédant à la requalification en contrat de travail des relations contractuelles des parties, considère que la lettre susvisée ne peut être assimilée à une lettre de licenciement dans la mesure où précisément son auteur conteste le statut de salarié de Mme X... quand bien même il évoque dans ce même courrier une perte de clientèle et les difficultés économiques auxquelles il se trouve confronté ; 2 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; dans sa lettre du 15 octobre 2002 à la société Résonnances Mme X... avait écrit "comprenant très bien la situation à laquelle vous devez faire face, de la charge de travail réduite, j'accepte de revoir ma présence au sein de votre agence à temps partiel soit deux jours par semaine tenant compte de la charge de travail de mes autres productions pour une rémunération d'honoraires de 2 500 euros hors taxes mensuels" ; que viole l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient comme dernière rémunération mensuelle de Mme X... une somme de 5 469,87 euros et non de 2 500 euros au motif que la société Résonnances aurait imposé à l'intéressée une baisse de rémunération sans son consentement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 octobre 2005 et 16 février 2006), que Mme X..., qui exerçait une activité de directeur de production dans le cadre d'une entreprise individuelle et qui était immatriculée au registre des métiers, a été engagée au cours de l'année 1995 par la société Résonnances et la société Résonnances management SARL, dirigées toutes deux par M. Y..., en qualité de "TV producer" et de "responsable trafic" ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des deux sociétés, M. Y... a mis fin le 6 mars 2003 au contrat qui le liait à Mme X... en invoquant des difficultés économiques ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale ; qu'après avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse par un second arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris,16 février 2006) d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de celle-ci au passif du redressement des sociétés à diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L. 122-14-1 l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2003, la société Résonnances a mis fin à ses relations contractuelles avec Mme X... pour un motif économique en lui écrivant "même si nous comprenons votre amertume de devoir interrompre une relation commerciale fidèle pendant tant d'années, sachez que je la partage et que ce n'est que contraint par la conjoncture et la disparition en deux ans de plus de 50 % de nos clients que nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité de poursuivre une collaboration avec nos prestataires habituels. Comme vous le savez notre entreprise est en redressement judiciaire depuis le 5 décembre 2002,un bon nombre de nos partenaires se sont retrouvés dans la même situation que la vôtre, avec pour certains des factures impayées" ; que viole le texte susvisé et l'article L. 122-14-3 ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 l'arrêt attaqué qui, procédant à la requalification en contrat de travail des relations contractuelles des parties, considère que la lettre susvisée ne peut être assimilée à une lettre de licenciement dans la mesure où précisément son auteur conteste le statut de salarié de Mme X... quand bien même il évoque dans ce même courrier une perte de clientèle et les difficultés économiques auxquelles il se trouve confronté ; 2 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; dans sa lettre du 15 octobre 2002 à la société Résonnances Mme X... avait écrit "comprenant très bien la situation à laquelle vous devez faire face, de la charge de travail réduite, j'accepte de revoir ma présence au sein de votre agence à temps partiel soit deux jours par semaine tenant compte de la charge de travail de mes autres productions pour une rémunération d'honoraires de 2 500 euros hors taxes mensuels" ; que viole l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient comme dernière rémunération mensuelle de Mme X... une somme de 5 469,87 euros et non de 2 500 euros au motif que la société Résonnances aurait imposé à l'intéressée une baisse de rémunération sans son consentement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que le courrier du 6 mars 2003 ne constituait pas une lettre de licenciement pour motif économique ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les sociétés Résonnances avaient imposé à Mme X... une limitation de sa collaboration, elle a décidé à bon droit de retenir comme base de salaire les derniers honoraires perçus par l'intéressée avant la baisse de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Résonnances et Résonnances management aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Résonnances et Résonnances management à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613724cfcd580146774188c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel