Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188d5
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2005), que Mme X... , engagée en qualité d'assistante d'étude le 4 janvier 1999 par la société Tam, et placée sous l'autorité hiérarchique principale de Mme Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 23 novembre 2003 ; que le 22 septembre, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste occupé et à tout poste dans la même direction et/ou placé sous la même hiérarchie ; que le 8 octobre, elle a été déclarée inapte définitivement dans les mêmes conditions ; que le 5 décembre 2003, l'employeur a reproché à la salariée d'être en absence irrégulière depuis le 24 novembre et a cessé de lui verser son salaire la menaçant de sanction disciplinaire ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement de son salaire et pour "attitude de déstabilisation constitutive de violences morales et psychologiques caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail" ; qu'après avoir été licenciée le 17 mars 2004 pour impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que la visite de reprise intervient à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; que dès lors, en posant pour principe que la visite de reprise du salarié en arrêt de maladie doit être effectuée à l'initiative du seul employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le principe de la contradiction n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur lors des deux visites de reprise dans la mesure où celui-ci avait reçu, en leur temps, communication des avis rendus par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et L. 122-4 du code du travail ; 3 / qu' il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que dès lors, en se bornant à déclarer, sans en avoir analysé ni même cité le contenu, qu'il ne pouvait être tiré "de façon intrinsèque aucune conséquence "de l'attestation rédigée par le docteur Z..., psychiatre, le 17 juillet 2003, et de la lettre adressée le 3 février 2004 par le médecin du travail à l'employeur, lesquelles faisaient état de constatations précises sur l'entreprise de déstabilisation menée dans son service contre la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L. 122-49 du code du travail ; 4 / qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter le grief de harcèlement moral, que la lettre du syndicat CGT adressée à l'employeur le 1er avril 2003 et la fiche d'évaluation annuelle 2003 de la salariée ne pouvaient "pas, à eux seuls", l'établir, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si ces documents ne corroboraient pas les attestations des médecins sur les pressions psychologiques et les violences morales infligées de manière répétée à la salariée par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2005), que Mme X... , engagée en qualité d'assistante d'étude le 4 janvier 1999 par la société Tam, et placée sous l'autorité hiérarchique principale de Mme Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 22 mai au 23 novembre 2003 ; que le 22 septembre, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste occupé et à tout poste dans la même direction et/ou placé sous la même hiérarchie ; que le 8 octobre, elle a été déclarée inapte définitivement dans les mêmes conditions ; que le 5 décembre 2003, l'employeur a reproché à la salariée d'être en absence irrégulière depuis le 24 novembre et a cessé de lui verser son salaire la menaçant de sanction disciplinaire ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement de son salaire et pour "attitude de déstabilisation constitutive de violences morales et psychologiques caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail" ; qu'après avoir été licenciée le 17 mars 2004 pour impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que la visite de reprise intervient à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; que dès lors, en posant pour principe que la visite de reprise du salarié en arrêt de maladie doit être effectuée à l'initiative du seul employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le principe de la contradiction n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur lors des deux visites de reprise dans la mesure où celui-ci avait reçu, en leur temps, communication des avis rendus par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et L. 122-4 du code du travail ; 3 / qu' il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que dès lors, en se bornant à déclarer, sans en avoir analysé ni même cité le contenu, qu'il ne pouvait être tiré "de façon intrinsèque aucune conséquence "de l'attestation rédigée par le docteur Z..., psychiatre, le 17 juillet 2003, et de la lettre adressée le 3 février 2004 par le médecin du travail à l'employeur, lesquelles faisaient état de constatations précises sur l'entreprise de déstabilisation menée dans son service contre la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil et L. 122-49 du code du travail ; 4 / qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter le grief de harcèlement moral, que la lettre du syndicat CGT adressée à l'employeur le 1er avril 2003 et la fiche d'évaluation annuelle 2003 de la salariée ne pouvaient "pas, à eux seuls", l'établir, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si ces documents ne corroboraient pas les attestations des médecins sur les pressions psychologiques et les violences morales infligées de manière répétée à la salariée par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, qu'aucun courrier n'avait été adressé par la salariée à l'employeur pour l'aviser de son intention de subir une visite de reprise de sorte que les deux avis des 22 septembre et 8 octobre 2003 ne lui étaient pas opposables et qu'il ne pouvait pas lui être reproché le non-paiement du salaire à compter du 8 novembre, et, d'autre part, procédant à la recherche prétendument omise, qu'aucun fait n'était établi laissant présumer un harcèlement moral ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cfcd580146774188d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel