Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2006
- ECLI
- 613724cfcd580146774188d7
- Date
- 29 novembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2004) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son licenciement a été notifié à Mme Marie-France X... par le président de l'association OGEC, et non par l'Association Immobilière Ecole Ozanam, seul employeur de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la considération que Mme Marie-France X... aurait reconnu à l'Association OGEC la qualité de gestionnaire de l'Association Immobilière Ecole Ozanam, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant uniquement, pour juger établie la réalité des faits reprochés à Mme Marie-France X... sur des attestations dont les auteurs n'avaient pas personnellement constaté les gestes reprochés à cette dernière sur les enfants de sa classe, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 2004) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son licenciement a été notifié à Mme Marie-France X... par le président de l'association OGEC, et non par l'Association Immobilière Ecole Ozanam, seul employeur de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la considération que Mme Marie-France X... aurait reconnu à l'Association OGEC la qualité de gestionnaire de l'Association Immobilière Ecole Ozanam, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant uniquement, pour juger établie la réalité des faits reprochés à Mme Marie-France X... sur des attestations dont les auteurs n'avaient pas personnellement constaté les gestes reprochés à cette dernière sur les enfants de sa classe, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement avait été signée par le président de l'association reconnue comme gestionnaire de l'Association Immobilière école Ozanam, employeur, a pu décider que cette mesure avait été prononcée par cette dernière association, mandante de la précédente ; Et attendu ensuite, que la dernière branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2006
Référence
613724cfcd580146774188d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel