Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 613724cfcd580146774188e2
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Donne acte à la SFA du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Madagascar air service ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 4 du code de procédure pénale ; Attendu que, la société malgache Iminvest, propriétaire d'un avion de type Piper, a confié trois trains d'atterrissage et une hélice à la société France aviation (SFA), chargée de procéder à la révision et à la remise en état de ces équipements ; que la SFA a ensuite adressé à la société Iminvest des factures impayées relatives à des prestations et à des fournitures qui lui avaient été commandées par la société de maintenance Madagascar air service, également malgache, mais qui concernaient le même appareil, avant de lui opposer un droit de rétention sur les pièces dernièrement confiées ; que la société Iminvest a, dans ces conditions, engagé une action pour obtenir la restitution des équipements dûment réparés et l'indemnisation de préjudices selon elle subis du fait de l'immobilisation du matériel ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le SFA, l'arrêt attaqué retient que les conditions dans lesquelles celle-ci avait procédé à la rétention des pièces litigieuses n'étaient pas concernées par la plainte avec constitution de partie civile déposée pour faux, usage de faux et escroquerie contre la société Iminvest notamment ; Qu'en retenant ainsi que le sort de la demande n'était pas susceptible d'être influencé par l'issue de la procédure pénale, avant de procéder, sur le fond, à l'estimation des trains d'atterrissage et de l'hélice au seul vu d'une évaluation faite par la compagnie Malagasy Airlines dans une lettre du 3 novembre 2002, alors que ce document était précisément argué de faux aux termes de la plainte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Iminvest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Iminvest à payer à la société France aviation la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
613724cfcd580146774188e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel