Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724d0cd580146774188f8
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2005), que la société Edip diffusion, attraite le 27 décembre 1999 devant le conseil de prud'hommes par Mme X... qui avait été sa salariée, a été condamnée, après débats tenus le 23 novembre 2001, au paiement de diverses sommes par jugement du 8 mars 2002 alors que le 4 avril 2000 avait été décidée sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de ses droits et obligations à la société Edip ; qu'appel a été relevé en son nom le 13 mars 2002 ; que la société Edip, intervenante, a fait valoir devant la cour d'appel cette transmission et conclu à l'irrecevabilité de l'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455, 122 et 123 du nouveau code de procédure civile, la société Edip fait grief à l'arrêt, qui a déclaré l'appel irrecevable, de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X... en application du dernier de ces textes ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un excès de pouvoir en violation de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, la société Edip fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement entrepris devait reprendre plein et entier effet à l'encontre d'elle même venant aux droits de la société Edip diffusion ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mai 2005), que la société Edip diffusion, attraite le 27 décembre 1999 devant le conseil de prud'hommes par Mme X... qui avait été sa salariée, a été condamnée, après débats tenus le 23 novembre 2001, au paiement de diverses sommes par jugement du 8 mars 2002 alors que le 4 avril 2000 avait été décidée sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de ses droits et obligations à la société Edip ; qu'appel a été relevé en son nom le 13 mars 2002 ; que la société Edip, intervenante, a fait valoir devant la cour d'appel cette transmission et conclu à l'irrecevabilité de l'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455, 122 et 123 du nouveau code de procédure civile, la société Edip fait grief à l'arrêt, qui a déclaré l'appel irrecevable, de l'avoir condamnée à verser une somme à titre de dommages-intérêts à Mme X... en application du dernier de ces textes ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la partie appelante s'était abstenue de proposer devant le conseil de prud'hommes la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle avait cessé d'avoir la personnalité juridique et qu'elle ne s'en était prévalue qu'après avoir fait appel, retardant ainsi l'issue du procès, a estimé, par une appréciation souveraine et sans violation des textes invoqués, que cette abstention procédait d'une intention dilatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un excès de pouvoir en violation de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, la société Edip fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement entrepris devait reprendre plein et entier effet à l'encontre d'elle même venant aux droits de la société Edip diffusion ; Mais attendu que la cour d'appel, sans statuer au fond, a seulement mentionné d'une part les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel en énonçant que le jugement reprenait son effet et d'autre part l'identité de la partie appelée à exécuter cette décision en précisant le nom de la société venue aux obligations de celle initialement attraite en justice ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edip aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Edip à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724d0cd580146774188f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel