Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724d0cd580146774188fb
- Date
- 24 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 14 septembre 2004), que MM. X..., Y..., Z... et Mme A... ont été mis à la disposition de la société Renault, établissement de Cléon, par une entreprise de travail temporaire pour y effectuer en qualité d'agents de fabrication, deux missions successives au cours des années 2000 et 2001 ; qu'estimant qu'ils occupaient durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les quatre salariés, auxquels s'est joint le syndicat CGT, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société au paiement de l'indemnité de requalification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois : Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.124-2 du code du travail que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mise au point du moteur G9 avait entraîné un surcroît d'activité pendant plus de deux ans pour atteindre le niveau requis, ce dont il résultait que les tâches pour lesquelles avaient été recrutés des salariés intérimaires étaient durables, mais n'a pas recherché comme elle y était invitée si, le niveau de production ayant été atteint, les postes correspondant aux emplois pourvus par des contrats de mission avaient été supprimés, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le recours par la société Renault, à de la main d'oeuvre intérimaire pour occuper plus de 20 % des emplois de l'établissement était justifié par l'accroissement temporaire d'activité allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en considérant qu'une politique de l'emploi prudente justifiait le recours aux contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et suivants du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-47.469, F 04-47.470, G 04-47.472 et H 04-47.471 ; Sur le moyen unique commun aux quatre pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 14 septembre 2004), que MM. X..., Y..., Z... et Mme A... ont été mis à la disposition de la société Renault, établissement de Cléon, par une entreprise de travail temporaire pour y effectuer en qualité d'agents de fabrication, deux missions successives au cours des années 2000 et 2001 ; qu'estimant qu'ils occupaient durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les quatre salariés, auxquels s'est joint le syndicat CGT, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société au paiement de l'indemnité de requalification ; Attendu que les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.124-2 du code du travail que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mise au point du moteur G9 avait entraîné un surcroît d'activité pendant plus de deux ans pour atteindre le niveau requis, ce dont il résultait que les tâches pour lesquelles avaient été recrutés des salariés intérimaires étaient durables, mais n'a pas recherché comme elle y était invitée si, le niveau de production ayant été atteint, les postes correspondant aux emplois pourvus par des contrats de mission avaient été supprimés, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le recours par la société Renault, à de la main d'oeuvre intérimaire pour occuper plus de 20 % des emplois de l'établissement était justifié par l'accroissement temporaire d'activité allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en considérant qu'une politique de l'emploi prudente justifiait le recours aux contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés que, si l'usinage de moteurs constitue l'activité normale et usuelle de l'unité 4185 où furent affectés les salariés, la fabrication et la mise sur le marché d'un nouveau type de moteur qui occasionne une charge de travail inhabituelle ne pouvant être absorbée par le personnel en place, justifiait le recours à des contrats d'intérim, que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a exactement décidé que ces contrats de travail temporaire n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724d0cd580146774188fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel