Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd580146774188fd
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 12 octobre 1998, M. X... Y... Z..., de nationalité française, âgé de 18 ans, venant d'obtenir son permis de conduire le 10 août précédent, qui circulait à bord de son véhicule Peugeot 205 GT en Espagne, a quitté la chaussée et terminé sa course dans un talus ; qu'il a été blessé de même que l'un de ses deux passagers, l'autre devant décéder des suites de ses blessures ; que, se prévalant de la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. A... Y... Z... au motif qu'il avait fait une fausse déclaration au sujet du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule, la société Axa France Iard (l'assureur) a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation du contrat ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi n° M 05-21.489 qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° J 05-21.625 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° M 05-21.489 et J 05-21.625 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 12 octobre 1998, M. X... Y... Z..., de nationalité française, âgé de 18 ans, venant d'obtenir son permis de conduire le 10 août précédent, qui circulait à bord de son véhicule Peugeot 205 GT en Espagne, a quitté la chaussée et terminé sa course dans un talus ; qu'il a été blessé de même que l'un de ses deux passagers, l'autre devant décéder des suites de ses blessures ; que, se prévalant de la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. A... Y... Z... au motif qu'il avait fait une fausse déclaration au sujet du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule, la société Axa France Iard (l'assureur) a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation du contrat ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi n° M 05-21.489 qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° J 05-21.625 : Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article L. 211-4 du code des assurances ; Attendu que pour déclarer que la nullité du contrat conclu entre M. A... Y... Z... et la société Axa France Iard était opposable aux passagers espagnols du véhicule accidenté et débouter en conséquence le Fonds de ses prétentions dirigées à l'encontre de cette société d'assurances et tendant à l'indemnisation desdits passagers, l'arrêt énonce que suivant les dispositions légales espagnoles non discutées produites par le Fonds, l'assureur, dans la mesure où la responsabilité du conducteur sera retenue, et à concurrence du montant des garanties obligatoires, ne pourra opposer aux victimes ou à leurs ayants droit les exceptions qu'il aurait pu faire valoir contre l'assuré ; que figure en marge du texte la mention suivante : "les exceptions de garantie ne sont pas opposables aux tiers" ; que la nullité du contrat ne constituant pas une exception de garantie, elle doit être déclarée opposable aux tiers victimes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher ce que la loi espagnole entendait par exception de garantie ni examiner spécialement si cette formule incluait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen n° J 05-21.625 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la nullité du contrat opposable aux passagers espagnols du véhicule accidenté et en ce qu'il a débouté le FGAO de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d0cd580146774188fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel