Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd580146774188fe
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 octobre 2005), que Mme X... a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er mai 2003 et non à compter du 1er mars 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'une demande de réversion d'une pension de vieillesse ne peut être considérée comme déposée au sens de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale que si elle est présentée sur l'imprimé réglementaire prévu par l'article R. 173-4-1 du même code, la preuve de sa réception par la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvant résulter que du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt ; qu'en se fondant sur un avis de réception par la CRAM du Sud-Est d'un pli postal en date du 21 février 2002 pour considérer qu'en résultait la preuve du dépôt de la demande de réversion de Mme X... à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 353-1 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'une demande de réversion d'une pension de vieillesse ne peut être considérée comme déposée au sens de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale que si elle est présentée sur l'imprimé réglementaire prévu par l'article R. 173-4-1 du même code, la preuve de sa réception par la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvant résulter que du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt ; qu'en énonçant que la CRAM du Sud-Est ne justifiait pas que la correspondance adressée par Mme X... le 20 février 2002 ne constituait pas une demande de pension de réversion pour fixer au 1er mars 2002 la date d'effet de la pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.353-1 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil ; 3 / que litige ayant pour objet le report au 1er mars 2002, premier jour du mois suivant le décès de M. X... de l'entrée en jouissance de la pension de réversion attribuée le 3 juillet 2003 à Mme X... par la CRAM du Sud-Est à compter du 1er mai 2003, la cour d'appel qui a considéré que la lettre adressée le 22 avril 2002 par la CRAM du Sud-Est à Mme X... énonçant que celle-ci percevait une prestation versée par celle-là et lui demandant communication de pièces d'état civil faisant référence à la demande de pension de réversion n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 octobre 2005), que Mme X... a contesté la décision de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de lui attribuer le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er mai 2003 et non à compter du 1er mars 2002 ; Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'une demande de réversion d'une pension de vieillesse ne peut être considérée comme déposée au sens de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale que si elle est présentée sur l'imprimé réglementaire prévu par l'article R. 173-4-1 du même code, la preuve de sa réception par la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvant résulter que du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt ; qu'en se fondant sur un avis de réception par la CRAM du Sud-Est d'un pli postal en date du 21 février 2002 pour considérer qu'en résultait la preuve du dépôt de la demande de réversion de Mme X... à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 353-1 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'une demande de réversion d'une pension de vieillesse ne peut être considérée comme déposée au sens de l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale que si elle est présentée sur l'imprimé réglementaire prévu par l'article R. 173-4-1 du même code, la preuve de sa réception par la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvant résulter que du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt ; qu'en énonçant que la CRAM du Sud-Est ne justifiait pas que la correspondance adressée par Mme X... le 20 février 2002 ne constituait pas une demande de pension de réversion pour fixer au 1er mars 2002 la date d'effet de la pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L.353-1 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil ; 3 / que litige ayant pour objet le report au 1er mars 2002, premier jour du mois suivant le décès de M. X... de l'entrée en jouissance de la pension de réversion attribuée le 3 juillet 2003 à Mme X... par la CRAM du Sud-Est à compter du 1er mai 2003, la cour d'appel qui a considéré que la lettre adressée le 22 avril 2002 par la CRAM du Sud-Est à Mme X... énonçant que celle-ci percevait une prestation versée par celle-là et lui demandant communication de pièces d'état civil faisant référence à la demande de pension de réversion n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait adressé à la caisse une lettre recommandée reçue par celle-ci le 21 février 2002, dont il n'était pas établi qu'elle ait eu un objet différent de celui allégué, et que la requérante avait déposé une demande de pension de réversion, en temps utile, auprès de deux autres caisses dont relevait son mari ; qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments produits aux débats, elle a estimé que la lettre du 21 février 2002 était bien une demande de pension de réversion régularisée ultérieurement par le dépôt d'une demande sur l'imprimé réglementaire ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X... pouvait prétendre au versement de sa pension à compter du 1er mars 2002 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CRAM du Sud-Est à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d0cd580146774188fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel