Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd580146774188ff
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., propriétaire d'un terrain surplombant un fonds appartenant à M. et Mme A..., a fait construire par la société Honorat un mur séparant les deux propriétés ; qu'elle a partagé son terrain en deux parcelles vendues, l'une à M. et Mme C..., l'autre aux consorts D... ; que les acquéreurs ont fait surélever le mur, avec un avis technique donné par la société Socotec ; que M. et Mme C... ont vendu leur parcelle à M. et Mme X... ; que le mur s'étant effondré sur le fonds appartenant à M. et Mme A..., ceux-ci ont, après dépôt de son rapport par l'expert désigné en référé, assigné en réparation de leurs préjudices M. et Mme X... et leur assureur, la MACIF ; que ces derniers ont également assigné M. et Mme C... et la société Socotec, pour être relevés de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux et obtenir l'indemnisation de leurs propres préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Socotec fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à indemniser M. et Mme X... ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Honorat ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la MACIF Provence Méditerranée et à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., Mme Z..., les sociétés Exploitation des Etablissements Honorat et Axa France assurance et M. et Mme A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., propriétaire d'un terrain surplombant un fonds appartenant à M. et Mme A..., a fait construire par la société Honorat un mur séparant les deux propriétés ; qu'elle a partagé son terrain en deux parcelles vendues, l'une à M. et Mme C..., l'autre aux consorts D... ; que les acquéreurs ont fait surélever le mur, avec un avis technique donné par la société Socotec ; que M. et Mme C... ont vendu leur parcelle à M. et Mme X... ; que le mur s'étant effondré sur le fonds appartenant à M. et Mme A..., ceux-ci ont, après dépôt de son rapport par l'expert désigné en référé, assigné en réparation de leurs préjudices M. et Mme X... et leur assureur, la MACIF ; que ces derniers ont également assigné M. et Mme C... et la société Socotec, pour être relevés de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux et obtenir l'indemnisation de leurs propres préjudices ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Socotec fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à indemniser M. et Mme X... ; Mais attendu qu'en retenant que contrairement à ce que soutenait cette société, son avis technique avait été sollicité au cours des travaux de surélévation du mur et non après leur achèvement, la cour d'appel n'a fait, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, que prendre en considération un fait introduit dans le débat par M. et Mme C... pour être soumis à la discussion des parties ; Et attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la société Socotec avait été consultée par M. et Mme C... sur la surélévation du mur au cours de l'exécution des travaux, que malgré sa qualité de professionnel du contrôle technique, la société Socotec avait donné sur ces travaux un avis purement théorique ne tenant pas compte de la réalité de leur exécution, que M. et Mme C... auraient immédiatement interrompu les travaux s'ils avaient été mis en garde par la société, la cour d'appel a pu en déduire que la société Socotec avait commis une faute en relation avec le dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Honorat ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la cause de l'effondrement du mur résidait dans sa surélévation, avec la multiplication des efforts qui en sont résultés pour l'ouvrage, et non dans sa construction, quels que soient les défauts de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la société Honorat, qui avait pris la précaution de mettre en garde les intéressés sur les risques des travaux envisagés, n'avait pas commis de faute en relation avec le dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 566 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X... tendant à la condamnation de M. et Mme C... et de la société Socotec à leur rembourser les frais d'un prêt contracté pour la réalisation des travaux prescrits par le tribunal, les frais d'eau et d'électricité engagés à l'occasion de ces travaux et les frais de changement des bâches de protection mises en place après l'effondrement du mur, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant et poursuivaient la même fin de garantie par les codéfendeurs et d'indemnisation des préjudices subis, de sorte qu'elles en constituaient le complément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois incident et provoqué ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande présentée en cause d'appel par M. et Mme X... et la MACIF contre M. et Mme C... et la société Socotec, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme C... et la société Socotec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme C... et la société Socotec, in solidum, à payer à M. et Mme X... et à la MACIF Provence Méditerranée la somme globale de 2 000 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d0cd580146774188ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel