Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418901
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance contre M. Claude X..., M. Y... a obtenu l'autorisation de faire pratiquer le nantissement et la saisie conservatoire des parts sociales de deux sociétés appartenant à son ancienne épouse, Mme Z..., et à ses enfants, Mmes A... et Emmanuelle X... et M. Pascal X..., en soutenant qu'il existait une confusion de patrimoines entre celui de M. Claude X... et celui des porteurs des parts de ces sociétés dont il était en réalité le seul propriétaire et le dirigeant de fait ; que Mme Z..., Mme Emmanuelle X... et M. Pascal X... ont demandé à un juge de l'exécution la mainlevée de ces mesures ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause la propriété des parts des sociétés ni de se prononcer sur l'existence d'une confusion des patrimoines entre ces sociétés, leurs associés et M. Claude X..., à défaut de toute décision de justice exécutoire l'ayant constaté, de sorte qu'il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur la confusion alléguée et la fraude invoquée par M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; que dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'une créance contre M. Claude X..., M. Y... a obtenu l'autorisation de faire pratiquer le nantissement et la saisie conservatoire des parts sociales de deux sociétés appartenant à son ancienne épouse, Mme Z..., et à ses enfants, Mmes A... et Emmanuelle X... et M. Pascal X..., en soutenant qu'il existait une confusion de patrimoines entre celui de M. Claude X... et celui des porteurs des parts de ces sociétés dont il était en réalité le seul propriétaire et le dirigeant de fait ; que Mme Z..., Mme Emmanuelle X... et M. Pascal X... ont demandé à un juge de l'exécution la mainlevée de ces mesures ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause la propriété des parts des sociétés ni de se prononcer sur l'existence d'une confusion des patrimoines entre ces sociétés, leurs associés et M. Claude X..., à défaut de toute décision de justice exécutoire l'ayant constaté, de sorte qu'il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur la confusion alléguée et la fraude invoquée par M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Z... et les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... et les consorts X..., in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d0cd58014677418901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel