Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418903
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France, divers biens ont été adjugés le 2 juin 2005 à la société Baly, à la SCI du Midi, à la société Jean, à la société Actual investissement et à la société Office central d'accession au logement social (les adjudicataires) ; que la société PRL compagnie (la société PRL) ayant formé une surenchère, les sociétés adjudicataires en ont contesté la validité ; Attendu que pour prononcer la déchéance de la surenchère, le jugement retient que la dénonciation faite à l'avocat des adjudicataires par l'huissier audiencier est entachée d'irrégularité, dès lors que la copie délivrée aux adjudicataires ne comportait ni la date ni le cachet de l'huissier de justice ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 672 du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France, divers biens ont été adjugés le 2 juin 2005 à la société Baly, à la SCI du Midi, à la société Jean, à la société Actual investissement et à la société Office central d'accession au logement social (les adjudicataires) ; que la société PRL compagnie (la société PRL) ayant formé une surenchère, les sociétés adjudicataires en ont contesté la validité ; Attendu que pour prononcer la déchéance de la surenchère, le jugement retient que la dénonciation faite à l'avocat des adjudicataires par l'huissier audiencier est entachée d'irrégularité, dès lors que la copie délivrée aux adjudicataires ne comportait ni la date ni le cachet de l'huissier de justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité dénoncée constituait un vice de forme dont la nullité n'est sanctionnée qu'en cas de grief, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne les sociétés Baly, Jean, Actual investissement et Office central d'accession au logement local et la SCI du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Baly, Jean, Actual investissement, Office central d'accession au logement local et de la SCI du Midi ; les condamne, in solidum, à payer à la société PRL compagnie la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724d0cd58014677418903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel