Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418905
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches:
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches: Attendu que M. X... Y..., né au Mali le 30 août 1972, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 2005) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit constatée sa nationalité française par filiation , son père né au Soudan (ex Mali) en 1899 et domicilié en Guinée au moment de l'indépendance du Mali ayant conservé la nationalité française, alors, selon les moyens que : 1 / "lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établi, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses pères et mères qui a été susceptible de la transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français ; qu'il en résulte que, dans le cas où la nationalité française est revendiquée à raison de la filiation, si l'intéressé rapporte la preuve que lui-même et l'un de ses deux parents ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français reconnaissance de la nationalité française, la nationalité française doit lui être reconnue ; qu'en considérant, dès lors, pour refuser d'examiner les éléments produits devant elle par M. Y... pour établir la possession d'état de française de son père et de lui-même, que l'article 30-2 du code civil n'instaurait qu'un règle de preuve qui ne la dispensait pas de rechercher les conséquences d'un transfert de souveraineté, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application" ; 2 / ont conservé de plein droit la nationalité française les personnes originaires d'un ancien territoire d'outre-mer d'Afrique noire qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté française lorsque ce territoire d'outre-mer est devenu indépendant, et qui ne se sont pas vu conférer aucune nationalité par la loi de ce nouvel Etat ; qu'en tenant dès lors pour indifférente la circonstance que le père de M. Y... était établi en Guinée lorsque le Mali, dont il était originaire, était devenu indépendant, cependant qu'elle ouvrait le droit de conserver la nationalité française pour autant que la nationalité malienne ne lui ait pas été conférée après l'accession à l'indépendance de ce pays, la cour d'appel a violé l'article 32-3 du code civil, ensemble l'article 13, alinéa 2, de l'ancien code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960 ; 3 / dans ses conclusions d'appel, M. Y... exposait clairement qu'à la suite de l'accession à l'indépendance du Mali, son père n'avait pas été saisi par la nationalité de cet Etat dès lors qu'il n'était pas établi dans ce pays, mais en Guinée ; qu'en considérant, dès lors, que l'intéressé ne précisait pas en quoi les dispositions du code de la nationalité malienne dont se prévalait le ministère public n'avaient pas vocation à être appliquées à son père, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 4 / il appartient au juge français de procéder à la mise en oeuvre du droit étranger qu'il reconnaît applicable et d'en rechercher la teneur, au besoin d'office ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que le père de M. Y... ait été établi en Guinée lors de l'accession à l'indépendance du Mali et jusqu'en 1964 n'avait pas eu pour effet de la reconnaissance de la nationalité malienne d'origine, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ; 5 / selon l'article 68 du code de la nationalité malienne, issu de la loi n° 62-18 AN-RN du 3 février 1962 : " est présumé posséder la nationalité malienne à titre de nationalité d'origine tout individu ayant à la date d'entrée en vigueur du présent code sa résidence habituelle au Mali et justifiant de la possession d'état de malien " ; qu'il se déduit de ces dispositions claires et précises, qui constitue des dispositions transitoires, que la résidence habituelle au Mali constituait une condition nécessaire à la reconnaissance de la nationalité malienne d'origine à la suite de l'accession à l'indépendance de cet Etat ; qu'en considérant, dès lors, sur le fondement de dispositions relatives à la nationalité malienne d'origine, que M. Y... père, dont il était constant qu'il était établi en Guinée entre 1959 et 1964, s'était vu conférer la nationalité malienne, la cour d'appel a procédé à une application de la loi étrangère entachée de dénaturation, en violation de l'article 3 du code civil." ; Mais attendu d'abord, que l'arrêt retient d'une part, que le père de M. Y... n'a pu conserver la nationalité française comme originaire du territoire de la République française, tel que constitué à la date du 28 juillet 1960, dès lors qu'il était originaire de l'un des anciens territoires d'oure mer ayant accédé à l'indépendance et d'autre part, que le domicile du père de M. Y... en Guinée, à la date de l'indépendance du Mali, dont il était originaire, ne lui avait pas permis de conserver de plein droit la nationalité française, ce droit n'étant accordé qu'aux originaires ayant établi, à cette date, leur domicile hors des territoires ayant eu le statut de territoire d'outre-mer au 31 décembre 1946, dont la Guinée faisait partie ; qu'ensuite, faisant une interprétation exempte de toute dénaturation de la loi malienne de nationalité, l'arrêt a souverainement apprécié que la nationalité de cet Etat avait été attribuée au père de M. Y... ; que par ses seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... au dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724d0cd58014677418905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel