Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418906
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que dans l'édition du quotidien "La Dépêche du Midi" du 11 mars 2006, diffusée notamment dans le Lot-et-Garonne est paru un article mettant en cause la déontologie de M. X..., avocat à Marseille, lequel a adressé le 13 mars 2006 à Mme Y... en sa qualité de directeur de la publication du journal une demande de publication d'une réponse en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la réponse n'ayant pas été publiée dans les trois jours suivant la réception de la demande, M. X... a fait assigner en référé Mme Y... en sa qualité de directeur de la publication aux fins de voir ordonner sous astreinte la parution de la réponse ; que, par ordonnance du 27 avril 2006, le tribunal s'est déclaré incompétent et que, par arrêt du 5 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen a confirmé la décision ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que si en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi et si en matière de presse l'action civile née d'une infraction à la législation sur la presse ou l'action en réparation fondée sur une faute commise à l'occasion d'un fait de publication peuvent être portées devant toutes les juridictions dans le ressort desquelles l'écrit litigieux a été diffusé, le fait dommageable, en cas de refus d'insertion d'un droit de réponse trouve son expression dans la décision de refus d'insertion prise par le directeur de la publication au lieu où celle-ci a son siège social alors en outre que le droit de réponse n'ayant jamais fait l'objet d'aucune publication le dommage pouvant résulter de ce refus n'a pu être subi au plan moral en tout cas qu'au domicile du demandeur ; Qu'en statuant ainsi, quand en matière de presse, c'est la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi qui constitue le délit et que la poursuite peut donc être portée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit a été publié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724d0cd58014677418906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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