Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418907
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'annexé à l'arrêt : Sur les deuxième et troisième branches des deuxième et troisième moyens, qui sont identiques, telles qu'annexées à l'arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 août 2006), qui a prononcé le divorce à ses torts, d'avoir fixé le montant de la pension alimentaire due pour l'enfant commun Karim, à la somme de 300 euros mensuels, alors que les aliments n'étant accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, ils doivent être fixés en considération de la situation réelle du débiteur ; que dès lors, en se fondant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation des charges de M. X..., de l'emprunt immobilier qu'il avait contracté et dont l'échéance mensuelle s'élevait à 917 euros, sur la circonstance que cet emprunt, qui avait été conclu postérieurement à l'assignation en divorce, n'avait pas été contracté dans l'intérêt de la famille, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article 208 du code civil ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins des époux à qui elle versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dès lors, en se fondant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation des charges de M. X..., de l'emprunt immobilier qu'il avait contracté et dont l'échéance mensuelle s'élevait à 917 euros, sur la circonstance que cet emprunt, qui avait été conclu postérieurement à l'assignation en divorce, n'avait pas été contracté dans l'intérêt de la famille, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article 271 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième branches des deuxième et troisième moyens, qui sont identiques, telles qu'annexées à l'arrêt : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la première branche du deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 août 2006), qui a prononcé le divorce à ses torts, d'avoir fixé le montant de la pension alimentaire due pour l'enfant commun Karim, à la somme de 300 euros mensuels, alors que les aliments n'étant accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, ils doivent être fixés en considération de la situation réelle du débiteur ; que dès lors, en se fondant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation des charges de M. X..., de l'emprunt immobilier qu'il avait contracté et dont l'échéance mensuelle s'élevait à 917 euros, sur la circonstance que cet emprunt, qui avait été conclu postérieurement à l'assignation en divorce, n'avait pas été contracté dans l'intérêt de la famille, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article 208 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des revenus du mari s'élevant à 1 931,33 euros et des charges qu'elle estimait devoir prendre en considération, que la cour d'appel, tenant compte de l'absence de ressources de la mère, a fixé à 300 euros le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de son fils Karim ; Sur la première branche du troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins des époux à qui elle versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dès lors, en se fondant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation des charges de M. X..., de l'emprunt immobilier qu'il avait contracté et dont l'échéance mensuelle s'élevait à 917 euros, sur la circonstance que cet emprunt, qui avait été conclu postérieurement à l'assignation en divorce, n'avait pas été contracté dans l'intérêt de la famille, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article 271 du code civil ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des ressources et des charges des parties ainsi que du montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme Y... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724d0cd58014677418907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel