Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd5801467741890d
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 358 144 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Initial BTB (la société BTB) a conclu des contrats de location et d'entretien de linge de travail avec M. X..., exerçant une activité de boucherie ; que les contrats contenaient une clause, prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées jusqu'à l'échéance du contrat, en cas de résiliation du fait du locataire ; que (le 13 mai 2002, la société BTB a notifié à M. X... la résiliation des contrats pour non paiement des échéances ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société BTB la somme de 3 581,44 euros, l'arrêt retient que l'indemnité forfaitaire prévue au contrat a pour objet de compenser le préjudice financier subi par le bailleur en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre l'exécution des contrats résiliés par suite du défaut du paiement des loyers par le débiteur et qu'elle correspond à la juste rémunération que la société BTB pouvait escompter de son investissement si les contrats de location avaient été exécutés jusqu'à leur terme ; que, dès lors, elle ne peut être qualifiée de clause pénale et doit recevoir application sans pouvoir être réduite selon les prévisions de l'article 1152 du code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause litigieuse prévoyait une indemnité forfaitaire pour sanctionner l'inexécution par M. Y... de son obligation de payer les loyers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1152 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Initial BTB (la société BTB) a conclu des contrats de location et d'entretien de linge de travail avec M. X..., exerçant une activité de boucherie ; que les contrats contenaient une clause, prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées jusqu'à l'échéance du contrat, en cas de résiliation du fait du locataire ; que (le 13 mai 2002, la société BTB a notifié à M. X... la résiliation des contrats pour non paiement des échéances ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société BTB la somme de 3 581,44 euros, l'arrêt retient que l'indemnité forfaitaire prévue au contrat a pour objet de compenser le préjudice financier subi par le bailleur en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre l'exécution des contrats résiliés par suite du défaut du paiement des loyers par le débiteur et qu'elle correspond à la juste rémunération que la société BTB pouvait escompter de son investissement si les contrats de location avaient été exécutés jusqu'à leur terme ; que, dès lors, elle ne peut être qualifiée de clause pénale et doit recevoir application sans pouvoir être réduite selon les prévisions de l'article 1152 du code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause litigieuse prévoyait une indemnité forfaitaire pour sanctionner l'inexécution par M. Y... de son obligation de payer les loyers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. X... et dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Initial BTB aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d0cd5801467741890d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel