Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd5801467741890f
- Date
- 20 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 1994, les consorts X..., d'une part, M. Y... et Mme Z..., d'autre part, ont signé un pacte de préférence aux termes duquel les seconds disposaient d'un droit de préemption en cas de vente, par les premiers, de leurs actions détenues dans la société Faldis ; que ce pacte contenait une clause compromissoire, les arbitres devant statuer comme amiables compositeurs et en dernier ressort ; que le 22 janvier 1996, les consorts X... ont cédé leurs actions à la société Amidis sans tenir compte du pacte de préférence ; que, par jugement du 18 décembre 1996, rectifié le 29 janvier 1997, le tribunal de grande instance, saisi par les consorts X... et la société Faldis d'une action en nullité des statuts de l'Association des centres de distribution Edouard Leclerc (ACD LEC) et du pacte de préférence souscrit par M. X... et la société Faldis, a reçu l'intervention de la société Amidis tendant à voir déclarer parfaite la cession des actions et a renvoyé les parties devant la juridiction arbitrale ; que saisi par la société Amidis sur le fondement de l'article 379 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de grande instance a, par jugement 9 mai 2001, révoqué le sursis à statuer précédemment ordonné et a annulé la cession des actions intervenue le 22 janvier 1996 ; que, par arrêt attaqué du 20 juin 2003, la cour d'appel a retenu l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Amidis et les consorts X... et donné à ces derniers injonction sous astreinte de mettre en exécution la procédure de cessions d'actions conformément au pacte de préférence ; que par décision du 15 décembre 2003, un tribunal arbitral a déclaré privé d'effets le pacte de préférence souscrit par les parties ; que, par arrêt du 20 janvier 2005, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par M. Y... et Mme Z... contre la décision arbitrale ; que par un arrêt (1re Civ., 3 octobre 2006, pourvois n° 05-14.099 et 05-14.507), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ce dernier arrêt ; Attendu que le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2005 rejetant la demande d'annulation de la décision arbitrale du 15 décembre 2003 privant d'effet le pacte de préférence entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° D 03-17.150 et n° X 03-17.880 qui attaquent le même arrêt ; Reçoit la société Banque Worms en son intervention ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches des pourvois, rédigés en termes identiques : Vu l'article 625 nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 1994, les consorts X..., d'une part, M. Y... et Mme Z..., d'autre part, ont signé un pacte de préférence aux termes duquel les seconds disposaient d'un droit de préemption en cas de vente, par les premiers, de leurs actions détenues dans la société Faldis ; que ce pacte contenait une clause compromissoire, les arbitres devant statuer comme amiables compositeurs et en dernier ressort ; que le 22 janvier 1996, les consorts X... ont cédé leurs actions à la société Amidis sans tenir compte du pacte de préférence ; que, par jugement du 18 décembre 1996, rectifié le 29 janvier 1997, le tribunal de grande instance, saisi par les consorts X... et la société Faldis d'une action en nullité des statuts de l'Association des centres de distribution Edouard Leclerc (ACD LEC) et du pacte de préférence souscrit par M. X... et la société Faldis, a reçu l'intervention de la société Amidis tendant à voir déclarer parfaite la cession des actions et a renvoyé les parties devant la juridiction arbitrale ; que saisi par la société Amidis sur le fondement de l'article 379 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de grande instance a, par jugement 9 mai 2001, révoqué le sursis à statuer précédemment ordonné et a annulé la cession des actions intervenue le 22 janvier 1996 ; que, par arrêt attaqué du 20 juin 2003, la cour d'appel a retenu l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société Amidis et les consorts X... et donné à ces derniers injonction sous astreinte de mettre en exécution la procédure de cessions d'actions conformément au pacte de préférence ; que par décision du 15 décembre 2003, un tribunal arbitral a déclaré privé d'effets le pacte de préférence souscrit par les parties ; que, par arrêt du 20 janvier 2005, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par M. Y... et Mme Z... contre la décision arbitrale ; que par un arrêt (1re Civ., 3 octobre 2006, pourvois n° 05-14.099 et 05-14.507), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ce dernier arrêt ; Attendu que le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2005 rejetant la demande d'annulation de la décision arbitrale du 15 décembre 2003 privant d'effet le pacte de préférence entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'association ACD LEC, Mme Z... et M. Y... aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d0cd5801467741890f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel