Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418910
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 37 313 372 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société FTV et M. X..., ès qualités, et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel nullité de la banque et prononcé l'admission de la créance au passif de la première pour un certain montant, alors, selon le moyen, que la décision de justice doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le cas échéant sous la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à exposer les prétentions de la banque et du ministère public, sans exposer à aucun moment les prétentions de la société FTV et de ses représentants, contenues notamment dans des conclusions régulièrement signifiées en date du 16 février 2005 non visées par l'arrêt attaqué , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société FTV et M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel nullité de la banque alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'appel nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes, tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; qu'un tel excès de pouvoir n'est constitué que lorsque le juge refuse de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère ou sort au contraire de ses attributions légales ; que ne constitue pas un excès de pouvoir une simple erreur de droit commise par le juge-commissaire ; qu'en estimant que le juge-commissaire avait "commis une erreur de droit relevant de l'excès de pouvoir", au motif qu'il avait à tort fait état d'une instance pendante devant une autre juridiction, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un excès de pouvoir justifiant la recevabilité de l'appel nullité formé par la banque, a violé l'article L. 623-4 du code de commerce ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société FTV et MM. X... et Y..., ès qualités, font enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la banque au passif de la première pour un montant de 373 133,72 euros correspondant aux soldes débiteurs du compte "avances sur loi Dailly" et du compte "effets escomptés "impayés" alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que des lettres de change avaient été "émises en remboursement de huit factures cédées en faveur de la SNBV par la SA FTV" ; qu'en affirmant dès lors que "le principe de la dette" de la société FTV "repose sur la convention "avances sur créances loi Dailly" du 13 janvier 1998", et que cette société ne justifie s'être libérée de cette dette auprès de la SNBV", sans prendre en considération l'incidence des lettres de change émises en remboursement de ces créances, dont l'existence était pourtant expressément relevée par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 313-24 à L 313-34 du code monétaire et financier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société FTV de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 3 mai 2005) qu'entre les mois de mars à juillet 2003, la société Forges et tréfileries de Virieux (FTV) a cédé à la banque nancéenne Varin Barnier (la banque), dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-3 et suivants du code monétaire et financier, dix créances qu'elle détenait sur la société Caillau en vertu d'une convention cadre conclue le 13 janvier 1998 ; que cette cession a été notifiée à la société débitrice ; que cette dernière a émis quatre lettres de change concernant huit factures cédées, tirées sur elle-même et acceptées ; que le 1er juillet 2003, la société Caillau a été mise en redressement judiciaire ; que la banque et la société FTV ont déclaré des créances, le premier au titre des créances cédées et non payées ; que ces déclarations ont été contestées ; que le 30 octobre 2003, la société FTV a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance incluant les créances cédées restées impayées enregistrée sous le n° 75, laquelle a été contestée ; que par ordonnance du 22 juillet 2004, le juge-commissaire de la procédure collective de la société FTV a constaté qu'une instance était en cours concernant la créance n° 75 ; que la banque a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FTV et M. X..., ès qualités, et M. Y..., agissant en qualité d'administrateur de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel nullité de la banque et prononcé l'admission de la créance au passif de la première pour un certain montant, alors, selon le moyen, que la décision de justice doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le cas échéant sous la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à exposer les prétentions de la banque et du ministère public, sans exposer à aucun moment les prétentions de la société FTV et de ses représentants, contenues notamment dans des conclusions régulièrement signifiées en date du 16 février 2005 non visées par l'arrêt attaqué , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les prétentions et moyens des parties ; qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt d'avoir statué sans avoir repris les prétentions et moyens exposés par la société FTV dans ses conclusions dès lors que la cour d'appel a, dans le corps de sa décision, exposé succinctement les moyens de cette dernière et les a discutés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société FTV et M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel nullité de la banque alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'appel nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes, tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; qu'un tel excès de pouvoir n'est constitué que lorsque le juge refuse de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère ou sort au contraire de ses attributions légales ; que ne constitue pas un excès de pouvoir une simple erreur de droit commise par le juge-commissaire ; qu'en estimant que le juge-commissaire avait "commis une erreur de droit relevant de l'excès de pouvoir", au motif qu'il avait à tort fait état d'une instance pendante devant une autre juridiction, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un excès de pouvoir justifiant la recevabilité de l'appel nullité formé par la banque, a violé l'article L. 623-4 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le ministère public avait conclu à l'irrecevabilité tant de l'appel nullité que de l'appel réformation relevé par la banque, la cour d'appel a retenu que la voie de l'appel réformation étant ouverte à la banque, elle se trouvait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de ce que la cour d'appel aurait considéré à tort que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir dès lors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société FTV et MM. X... et Y..., ès qualités, font enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la banque au passif de la première pour un montant de 373 133,72 euros correspondant aux soldes débiteurs du compte "avances sur loi Dailly" et du compte "effets escomptés "impayés" alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que des lettres de change avaient été "émises en remboursement de huit factures cédées en faveur de la SNBV par la SA FTV" ; qu'en affirmant dès lors que "le principe de la dette" de la société FTV "repose sur la convention "avances sur créances loi Dailly" du 13 janvier 1998", et que cette société ne justifie s'être libérée de cette dette auprès de la SNBV", sans prendre en considération l'incidence des lettres de change émises en remboursement de ces créances, dont l'existence était pourtant expressément relevée par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 313-24 à L 313-34 du code monétaire et financier ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 313-24, alinéa 2, du code monétaire et financier, le cessionnaire qui a notifié la cession bénéficie du recours en garantie du cédant ; qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que les créances cédées et les effets émis n'avaient été ni payés, ni contre-passés, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la créance de la banque fondée sur la convention "avances sur créances loi Dailly" devait être admise au passif de la société FTV, cédante, peu important que la société Caillau, débiteur cédé, ait reconnu sa dette dans un titre s'analysant en un billet à ordre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FTV, Mme Z..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d0cd58014677418910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel