Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 613724d0cd58014677418917
- Date
- 7 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2004 ) d'avoir débouté Mme X... de sa demande de paiement de rappel de salaire en application du salaire minimum conventionnel, alors selon le moyen, que si la convention collective des transports aériens qui prévoit le mode de calcul des salaires minimaux conventionnels précise que les dits salaires "comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception des primes de rendement, des majorations relatives au travail des jours de repos, des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais, des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire", la prime de logement dont a bénéficié Mme X..., équivalent à 20 % du salaire de base, était prévue par son contrat de travail, qui dérogeait expressément aux stipulations de l'article 2 de l'annexe II de la convention précitée, ce qui devait conduire à exclure la prime de logement de la base de calcul du salaire minimum conventionnel, que la cour d'appel, qui a considéré que l'indemnité de logement allouée au personnel recruté hors du Cameroun depuis 1987 ne correspondait pas au remboursement de frais, et qu'elle entrait dès lors dans le calcul du salaire minimum conventionnel applicable a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Madame Marie-Madeleine X... a été engagée par la société Cameroon airlines le 1er novembre 1982 en qualité d'employée commerciale, qu'elle a saisi le 18 juillet 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de treizième mois ainsi que de dommages-intérêts pour divers préjudices subis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2004 ) d'avoir débouté Mme X... de sa demande de paiement de rappel de salaire en application du salaire minimum conventionnel, alors selon le moyen, que si la convention collective des transports aériens qui prévoit le mode de calcul des salaires minimaux conventionnels précise que les dits salaires "comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception des primes de rendement, des majorations relatives au travail des jours de repos, des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais, des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire", la prime de logement dont a bénéficié Mme X..., équivalent à 20 % du salaire de base, était prévue par son contrat de travail, qui dérogeait expressément aux stipulations de l'article 2 de l'annexe II de la convention précitée, ce qui devait conduire à exclure la prime de logement de la base de calcul du salaire minimum conventionnel, que la cour d'appel, qui a considéré que l'indemnité de logement allouée au personnel recruté hors du Cameroun depuis 1987 ne correspondait pas au remboursement de frais, et qu'elle entrait dès lors dans le calcul du salaire minimum conventionnel applicable a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement était régulièrement versée à la salariée depuis 1987, qu'elle figurait sur son bulletin de paie et que des cotisations de sécurité sociale étaient prélevées sur son montant, la cour d'appel a pu considérer que cette indemnité avait un caractère salarial et qu'elle ne présentait pas le caractère d'un remboursement de frais, qu'elle devait en conséquence entrer dans le calcul du salaire minimum conventionnel en application de l'article 2 de l'annexe II de la convention collective des transports aérien (personnel au sol), peu important qu'elle ait ou non une nature contractuelle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
613724d0cd58014677418917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel