Cour de Cassation · soc — 28 mars 2006
- ECLI
- 613724d0cd58014677418918
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 352 603 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'association Savoir au Présent fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part et en toute hypothèse, ne motive pas sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à se référer aux "éléments produits", sans les identifier ni les analyser et d'autre part que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne lui impose pas d'accomplir des démarches en vue du reclassement du salarié hors de son entreprise, ou du groupe d'entreprise auquel il appartient ; d'où il suit qu'en reprochant à l'employeur d'avoir conservé une attitude passive après avoir pourtant constaté que la salariée était inapte à tout emploi dans l'entreprise, la cour viole par refus d'application les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 122-3-8 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil, et, par fausse application, l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... dont la qualité de travailleur handicapé était reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été engagée le 5 juin 2000 en qualité de secrétaire par l'association Savoir au Présent, selon contrat emploi consolidé dont le terme était fixé au 4 mai 2001 ; que lors d'un examen du 8 janvier 2001, le médecin du travail l'a déclarée : "inapte définitive à tous postes dans l'entreprise, procédure d'inaptitude exceptionnelle en une seule visite" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'association Savoir au Présent fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part et en toute hypothèse, ne motive pas sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à se référer aux "éléments produits", sans les identifier ni les analyser et d'autre part que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne lui impose pas d'accomplir des démarches en vue du reclassement du salarié hors de son entreprise, ou du groupe d'entreprise auquel il appartient ; d'où il suit qu'en reprochant à l'employeur d'avoir conservé une attitude passive après avoir pourtant constaté que la salariée était inapte à tout emploi dans l'entreprise, la cour viole par refus d'application les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 122-3-8 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil, et, par fausse application, l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail relatif à l'obligation de reclassement, dont les dispositions sont applicables aux contrats à durée déterminée, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que motivant sa décision, la cour d'appel qui a relevé que la seule recherche de reclassement versée aux débats, résulte d'une demande de la salariée elle même, qui, suppléant la carence de l'employeur, s'est adressée à un organisme spécialisé en reclassement, lequel atteste être entré en relation avec le médecin du travail et l'association pour aider à sa réinsertion, sans que l'employeur justifie avoir recherché la moindre possibilité de reclassement de Mme X..., a estimé à bon droit que l'attitude passive de l'employeur au regard de la situation particulière de Mme X..., travailleur handicapé, lui a occasionné un préjudice certain et direct dont elle a souverainement apprécié le montant ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4 en sa rédaction alors applicable, et L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Savoir au Présent à payer à Mme X... une certaine somme à titre de salaires, l'arrêt retient que l'employeur qui n'a pas pris l'initiative de rompre le contrat emploi consolidé et devait donc respecter les règles particulières aux salariés devenus physiquement inapte à leur emploi, ne justifie nullement avoir recherché une possibilité de reclassement de l'intéressée, qu'il y a lieu par conséquent de faire application du dernier alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et de le condamner au paiement des salaires de Mme X... à compter du 8 février 2001, date d'expiration du délai d'un mois suivant l'examen médical ayant constaté l'inaptitude de la salariée à tous postes, jusqu'à la date normale d'échéance du contrat à durée déterminée, à savoir le 4 mai 2001, soit la somme de 3 526,03 euros ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l'alinéa 2 du même article instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé, ni licencié, à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a condamné l'employeur au paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 23 mai 2002, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Marzi, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2006
Référence
613724d0cd58014677418918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel