Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2006
- ECLI
- 613724d0cd5801467741891d
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 62 942 952 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la donation que lui avait consentie son mari ne porte que sur l'appartement de ce dernier, 6, promenade Saint-Leufroy à Suresnes, avec tous les meubles et objets le garnissant ainsi que sur les véhicules automobiles, propriété de Gabriel X... au jour de son décès, le surplus des biens du défunt, dont les actions de la société RI.CI.KA., étant attribué à M. Jean X..., alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que M. X..., ayant laissé à sa survivance un enfant en la personne de Jean X..., Mme Odette X... avait vocation à recevoir, en exécution de la donation, en application de l'article 913 du Code civil, la moitié des biens dépendant de la succession de son mari, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1094-1 du Code civil et également violé l'article 1134 du même Code ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait Mme X... dans ses conclusions, si M. Gabriel X..., qui avait expressément manifesté sa volonté de confirmer la donation consentie à son épouse - donation qui portait non pas, comme la cour l'a retenu à tort, sur la quotité disponible de droit commun mais sur la quotité disponible la plus large ou la plus étendue permise par la loi entre époux au jour du décès du donateur - n'avait pas voulu - compte tenu des relations avec Jean X... (...) - favoriser parmi les options dont disposait Mme X... entre les quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil, celle en pleine propriété en vue de lui assurer en tout état de cause la pleine propriété des biens énumérés dans le testament, la cour d'appel a ... privé sa décision de base légale au regard des articles 1094-1, 967 et 1096 du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Société générale ; Attendu que, le 21 juillet 1987, les époux Gabriel X... Odette Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, se sont consentis une donation au dernier vivant ; que, le même jour, Gabriel X... établissait un testament olographe ; que Gabriel X... est décédé le 1er octobre 1995, laissant à sa succession sa veuve et un fils, M. Jean X..., né d'un précédent mariage ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la donation que lui avait consentie son mari ne porte que sur l'appartement de ce dernier, 6, promenade Saint-Leufroy à Suresnes, avec tous les meubles et objets le garnissant ainsi que sur les véhicules automobiles, propriété de Gabriel X... au jour de son décès, le surplus des biens du défunt, dont les actions de la société RI.CI.KA., étant attribué à M. Jean X..., alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que M. X..., ayant laissé à sa survivance un enfant en la personne de Jean X..., Mme Odette X... avait vocation à recevoir, en exécution de la donation, en application de l'article 913 du Code civil, la moitié des biens dépendant de la succession de son mari, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1094-1 du Code civil et également violé l'article 1134 du même Code ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait Mme X... dans ses conclusions, si M. Gabriel X..., qui avait expressément manifesté sa volonté de confirmer la donation consentie à son épouse - donation qui portait non pas, comme la cour l'a retenu à tort, sur la quotité disponible de droit commun mais sur la quotité disponible la plus large ou la plus étendue permise par la loi entre époux au jour du décès du donateur - n'avait pas voulu - compte tenu des relations avec Jean X... (...) - favoriser parmi les options dont disposait Mme X... entre les quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du Code civil, celle en pleine propriété en vue de lui assurer en tout état de cause la pleine propriété des biens énumérés dans le testament, la cour d'appel a ... privé sa décision de base légale au regard des articles 1094-1, 967 et 1096 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme veuve X... poursuivait l'exécution de la donation que lui avait consentie son mari en pleine propriété, d'autre part, que, réserve faite de dénaturation, non établie en la cause, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont interprété le testament laissé par Gabriel X..., en sorte que le moyen inopérant en sa première branche est non fondé en sa seconde ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'expertise destinée à contrôler les comptes de Gabriel X... réalisée en exécution de trois ordonnances de référé et d'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction, l'arrêt retient que l'expert a rempli sa mission en respectant le principe de la contradiction, son avis étant fondé sur une étude sérieuse des pièces qui lui avaient été fournies ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des commémoratifs du rapport d'expertise que, si l'expert avait tenu compte, pour l'établissement de son rapport définif, du dire qui lui avait été soumis par M. Jean X... et la société RI.CI.KA., il n'en avait pas été de même pour celui que lui avait transmis Mme veuve X..., la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 410 et 514 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour juger que Mme veuve X... avait géré en 1990 et 1991, les comptes de son mari, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait sérieusement soutenir avoir été étrangère aux opérations faites ces années là, dès lors qu'elle avait accepté que la mission de l'expert fût étendue à ces exercices ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision du juge des référés du 2 juillet 1997, étendant la mission confiée à l'expert à l'examen des comptes de Gabriel X... au titre de ces deux années, était exécutoire par provision, Mme veuve X... n'a pu y acquiescer du fait de sa simple exécution, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Veuve X... à reverser à la succession de Gabriel X... la somme de 629 429,52 euros (4 128 787 F), l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société RI.CI.KA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2006
Référence
613724d0cd5801467741891d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel