Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418920
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 septembre 2005) que le juge de l'expropriation a, en 1971, transféré à la commune de Buzancy la propriété de deux parcelles appartenant à Mme X... afin d'y édifier un bureau de poste ; qu'une partie de l'une des parcelles n'ayant pas été utilisée par la commune, les consorts X..., ayants droit de Mme X..., en ont demandé la rétrocession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en jugeant que l'affectation d'une partie des biens expropriés à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique faisait obstacle à l'application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, c'est-à-dire au droit de rétrocession de l'exproprié sur la partie de ses biens non utilisée et au droit de priorité de l'exproprié en cas de revente par l'autorité expropriante des immeubles excédentaires s'étant révélés non indispensables à la réalisation du but prévu par la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 septembre 2005) que le juge de l'expropriation a, en 1971, transféré à la commune de Buzancy la propriété de deux parcelles appartenant à Mme X... afin d'y édifier un bureau de poste ; qu'une partie de l'une des parcelles n'ayant pas été utilisée par la commune, les consorts X..., ayants droit de Mme X..., en ont demandé la rétrocession ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en jugeant que l'affectation d'une partie des biens expropriés à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique faisait obstacle à l'application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, c'est-à-dire au droit de rétrocession de l'exproprié sur la partie de ses biens non utilisée et au droit de priorité de l'exproprié en cas de revente par l'autorité expropriante des immeubles excédentaires s'étant révélés non indispensables à la réalisation du but prévu par la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération, d'autre part, que l'affectation partielle du bien exproprié à sa destination suffisait à faire échec au droit de priorité reconnu par l'article R 12-6, alinéa 1er, du code de l'expropriation aux propriétaires quant à leur éventuel rachat des immeubles excédentaires s'étant révélés non indispensables à la réalisation du but prévu par la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel, qui relève que la construction du bureau de poste avait été effectuée sur la totalité de l'une des parcelles et la moitié de l'autre et que seule une bande de terre enclavée restait inutilisée, en a justement déduit que la demande de rétrocession des consorts X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Buzancy la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613724d0cd58014677418920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel