Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418925
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 3 932 126 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi incident ; Attendu que les époux X... ont confié à la société T'Bat la construction d'une maison pour un prix de 196 606, 35 euros et réglé un acompte de 39 321,27 euros ; que selon un acte du 27 septembre 2001, M. Y..., gérant de la société T'Bat, s'est engagé "à titre personnel, à honorer à hauteur de cinq cent mille francs (500 000 francs) ce jour et de valeur à la quote-part décroissante liée aux sommes dues par ma société si elle n'était pas capable de livrer la maison objet du devis signé entre les deux parties à savoir T'Bat et M. et Mme X... avant le 31 décembre 2001" ; que la société T'Bat ayant été placée en redressement judiciaire, les époux X... ont assigné M. Y... en exécution de cet engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 10 février 2004) a partiellement accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est par une interprétation que rendait nécessaire la discordance entre le montant de l'acompte versé par les époux X... et le montant maximum de la garantie souscrite par M. Y... que la cour d'appel a estimé que l'objet de cette garantie était distinct de la dette litigieuse ; que le grief, qui ne tend qu'à contester cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat des époux X... ; rejette également la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613724d0cd58014677418925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel