Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418926
- Date
- 10 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2005) de l'avoir condamnée à payer au liquidateur de la société Sotrema une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant au contrat précisait qu'en contrepartie de l'engagement de remboursement souscrit par la SCI Ferme des Chartreux, la Sotrema devait obtenir l'accord écrit de la SCI pour toutes les dépenses engagées ; que dénature les termes clairs et précis de cet avenant, en violation de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui considère que les parties n'ont pas entendu faire de cet accord préalable et écrit une condition de validité de l'engagement de remboursement, mais un simple moyen de preuve en cas de contestation sur le caractère utile ou non des dépenses engagées par la SARL Sotrema ; 2 / subsidiairement que pour constituer un commencement de preuve par écrit, l'écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée, ou de son représentant ; qu'en considérant que répondait à cette condition l'inscription au passif du bilan de la SCI de la somme litigieuse, inscription qui n'avait pas été portée par la SCI, ni par son gérant, mais par un tiers, la société Comptagesma, sans qu'elle ait reçu mandat de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ; 3 / que le caractère équivoque des documents produits à titre d'écrit est exclusif de la condition de vraisemblance du fait allégué exigée par l'article 1347 du code civil ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la société Comptagesma était chargée de l'établissement de la comptabilité de la SCI Ferme des Chartreux, mais aussi de celle de la société Sotrema, en sorte que l'inscription au bilan de la première de la créance qu'avait détenue à son encontre la seconde ne pouvait être considérée comme constituant un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable la créance de la SCI Ferme des Chartreux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé encore le texte susvisé ; 4 / que M. X..., directeur du cabinet Comptagesma, avait attesté que l'inscription de la créance litigieuse au passif du bilan de la SCI Ferme des Chartreux était le fait d'une fraude réalisée à l'instigation du gérant de la société Sotrema ; qu'en présence de cette attestation, même contestée, l'inscription de cette créance au bilan était à tout le moins entachée d'équivoque, ce qui excluait qu'elle puisse, à titre de seul élément, être retenue comme commencement de preuve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que, par acte sous seing privé du 13 janvier 1993, suivi d'un avenant du 1er septembre 1993, la SCI Ferme des Chartreux (la SCI) a confié, à titre exclusif, à la société Sotrema la commercialisation de biens immobiliers et s'est engagée à lui rembourser, aux termes de l'avenant et sous réserve d'un accord écrit, les dépenses faites dans le cadre de cette activité ; qu'une somme d'un montant de 6 859 004,61 francs a été inscrite par le cabinet d'expertise comptable chargé de la comptabilité des deux sociétés, au passif du bilan de la SCI et dans les comptes de la société Sotrema au titre des créances à recouvrer ; que le tribunal de commerce de Honfleur a prononcé, le 9 février 1996, la liquidation judiciaire de la société Sotrema ; que par acte des 30 novembre et 3 décembre 2001, le liquidateur judiciaire de la société Sotrema a fait assigner la SCI en paiement de cette somme ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2005) de l'avoir condamnée à payer au liquidateur de la société Sotrema une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant au contrat précisait qu'en contrepartie de l'engagement de remboursement souscrit par la SCI Ferme des Chartreux, la Sotrema devait obtenir l'accord écrit de la SCI pour toutes les dépenses engagées ; que dénature les termes clairs et précis de cet avenant, en violation de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui considère que les parties n'ont pas entendu faire de cet accord préalable et écrit une condition de validité de l'engagement de remboursement, mais un simple moyen de preuve en cas de contestation sur le caractère utile ou non des dépenses engagées par la SARL Sotrema ; 2 / subsidiairement que pour constituer un commencement de preuve par écrit, l'écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée, ou de son représentant ; qu'en considérant que répondait à cette condition l'inscription au passif du bilan de la SCI de la somme litigieuse, inscription qui n'avait pas été portée par la SCI, ni par son gérant, mais par un tiers, la société Comptagesma, sans qu'elle ait reçu mandat de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ; 3 / que le caractère équivoque des documents produits à titre d'écrit est exclusif de la condition de vraisemblance du fait allégué exigée par l'article 1347 du code civil ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la société Comptagesma était chargée de l'établissement de la comptabilité de la SCI Ferme des Chartreux, mais aussi de celle de la société Sotrema, en sorte que l'inscription au bilan de la première de la créance qu'avait détenue à son encontre la seconde ne pouvait être considérée comme constituant un commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable la créance de la SCI Ferme des Chartreux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé encore le texte susvisé ; 4 / que M. X..., directeur du cabinet Comptagesma, avait attesté que l'inscription de la créance litigieuse au passif du bilan de la SCI Ferme des Chartreux était le fait d'une fraude réalisée à l'instigation du gérant de la société Sotrema ; qu'en présence de cette attestation, même contestée, l'inscription de cette créance au bilan était à tout le moins entachée d'équivoque, ce qui excluait qu'elle puisse, à titre de seul élément, être retenue comme commencement de preuve ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation de l'avenant, a, à bon droit, considéré que la mention de la dette de la SCI à l'égard de la société Sotrema, inscrite au passif du bilan de la SCI par le cabinet comptable, sur les ordres et instructions de la SCI et au moyen des seuls documents remis par son gérant, constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance alléguée par la société Sotrema ; qu'ensuite, par une appréciation souveraine des éléments complémentaires produits établissant, d'une part, l'exécution par la société Sotrema de son mandat de commercialisation, d'autre part, la parfaite connaissance par le gérant de la SCI de la comptabilité de sa société, ainsi que de celle de la société Sotrema, dont il détenait avec son épouse la moitié des parts et dont il a approuvé les comptes faisant état de la créance litigieuse, la cour d'appel, se fondant sur des éléments de preuve extérieurs, a considéré que la créance était établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferme des Charteux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferme des Chartreux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613724d0cd58014677418926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel