Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724d0cd5801467741892c
- Date
- 13 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Câblerie de Crosne, devenue la société Paricable, a bénéficié le 13 juillet 1982 d'un prêt participatif consenti par un groupement d'établissements bancaires et garanti à hauteur de 75 % par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ; que la société Câblerie de Crosne a été mise en règlement judiciaire le 22 décembre 1983 et a bénéficié le 22 juillet 1987 d'un concordat d'une durée de 10 ans ; que le CEPME a versé au titre de sa garantie une partie de la dette, et a déclaré sa créance au règlement judiciaire ; que la société Câblerie de la Seine, dont la société Câblerie de Crosnes était une filiale, et qui s'était rendue caution de ce prêt, a réglé une certaine somme au groupement d'établissements bancaires ; que le CEPME a, par acte du 7 mars 1991 cédé le solde de sa créance à la société Câblerie de la Seine, laquelle l'a cédée à la société Lides finance par acte du 1er octobre 1996 ; qu'ayant réclamé à la société Paricable le montant de la créance en capital et en intérêts, et n'ayant obtenu que le paiement du capital, la société Lides finance a assigné cette société en paiement des intérêts ; que la société Draka France, société ayant pris le contrôle de la société Paricable, est intervenue volontairement à l'instance ; que les sociétés Paricable et Draka France ont fait assigner en garantie la société Câbleries de la Seine et M. X..., son dirigeant ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Lides finance, l'arrêt retient que les droits transmis aux termes de l'acte du 7 mars 1991 doivent être restreints aux prévisions de l'article 1692 du code civil qui ne confère la qualité d'accessoire de la créance, transmis de plein droit, qu'aux sûretés ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1692 du code civil ; Attendu que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance ; qu'ainsi le cessionnaire a droit à tous les fruits, intérêts et arrérages à échoir depuis la date de la cession, sauf stipulation contraire des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Câblerie de Crosne, devenue la société Paricable, a bénéficié le 13 juillet 1982 d'un prêt participatif consenti par un groupement d'établissements bancaires et garanti à hauteur de 75 % par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ; que la société Câblerie de Crosne a été mise en règlement judiciaire le 22 décembre 1983 et a bénéficié le 22 juillet 1987 d'un concordat d'une durée de 10 ans ; que le CEPME a versé au titre de sa garantie une partie de la dette, et a déclaré sa créance au règlement judiciaire ; que la société Câblerie de la Seine, dont la société Câblerie de Crosnes était une filiale, et qui s'était rendue caution de ce prêt, a réglé une certaine somme au groupement d'établissements bancaires ; que le CEPME a, par acte du 7 mars 1991 cédé le solde de sa créance à la société Câblerie de la Seine, laquelle l'a cédée à la société Lides finance par acte du 1er octobre 1996 ; qu'ayant réclamé à la société Paricable le montant de la créance en capital et en intérêts, et n'ayant obtenu que le paiement du capital, la société Lides finance a assigné cette société en paiement des intérêts ; que la société Draka France, société ayant pris le contrôle de la société Paricable, est intervenue volontairement à l'instance ; que les sociétés Paricable et Draka France ont fait assigner en garantie la société Câbleries de la Seine et M. X..., son dirigeant ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Lides finance, l'arrêt retient que les droits transmis aux termes de l'acte du 7 mars 1991 doivent être restreints aux prévisions de l'article 1692 du code civil qui ne confère la qualité d'accessoire de la créance, transmis de plein droit, qu'aux sûretés ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de la société Lides finance, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004 par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les sociétés Paricable et Draka France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724d0cd5801467741892c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel