Cour de Cassation · soc — 7 mars 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418934
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 345 165 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ANR immobilier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 12 décembre 2005) de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 3 451,65 euros à titre de commissions ainsi que la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de sorte qu'en énonçant qu'elle ne produisait aucun élément de nature à démontrer que le salarié n'avait pas rempli les conditions fixées par le contrat de travail pour percevoir les commissions, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / qu'elle faisait valoir que le versement des commissions était subordonné au paiement à l'agence de l'opération d'entremise, n'intervenant qu'une fois la vente matérialisée par un acte authentique établi par un notaire et que le droit de suite du salarié expirait trois mois après la fin de son contrat de travail, de sorte qu'en l'espèce, le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en jugeant la demande de rappel de commissions bien fondée sans constater que ces conditions avaient été remplies, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / que l'article 13 du contrat de travail du salarié prévoyait qu'elle devait remettre à la fin du contrat de travail du négociateur un état détaillé des comptes comportant la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations correspondantes auxquelles le négociateur pourrait prétendre à condition que les affaires soient réalisées dans les trois mois à compter de l'expiration de son contrat de travail ; qu'en jugeant le salarié bien fondé en sa demande au motif qu'elle avait établi la liste des dossiers avec le taux de pourcentage applicable à chacun et qu'elle a commencé à régler des commissions à partir de cette liste, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en la condamnant à verser au salarié des dommages-intérêts sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé selon contrat de qualification le 21 octobre 2002 puis par contrat de travail à durée indéterminée le 21 avril 2003 par la société ANR immobilier exerçant sous l'enseigne Laforest immobilier, en qualité de VRP négociateur ; que le salarié qui a donné sa démission le 21 mai 2004 et a effectué son préavis jusqu'au 22 juillet 2004 a perçu des commissions au titre de son droit de suite durant les mois suivants jusqu'à son solde de tout compte; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un solde de commissions et congés payés afférents outre des dommages-intérêts au titre d'un "préjudice bancaire" ; Attendu que la société ANR immobilier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 12 décembre 2005) de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 3 451,65 euros à titre de commissions ainsi que la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de sorte qu'en énonçant qu'elle ne produisait aucun élément de nature à démontrer que le salarié n'avait pas rempli les conditions fixées par le contrat de travail pour percevoir les commissions, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / qu'elle faisait valoir que le versement des commissions était subordonné au paiement à l'agence de l'opération d'entremise, n'intervenant qu'une fois la vente matérialisée par un acte authentique établi par un notaire et que le droit de suite du salarié expirait trois mois après la fin de son contrat de travail, de sorte qu'en l'espèce, le salarié avait été rempli de ses droits ; qu'en jugeant la demande de rappel de commissions bien fondée sans constater que ces conditions avaient été remplies, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / que l'article 13 du contrat de travail du salarié prévoyait qu'elle devait remettre à la fin du contrat de travail du négociateur un état détaillé des comptes comportant la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations correspondantes auxquelles le négociateur pourrait prétendre à condition que les affaires soient réalisées dans les trois mois à compter de l'expiration de son contrat de travail ; qu'en jugeant le salarié bien fondé en sa demande au motif qu'elle avait établi la liste des dossiers avec le taux de pourcentage applicable à chacun et qu'elle a commencé à régler des commissions à partir de cette liste, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en la condamnant à verser au salarié des dommages-intérêts sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont motivé leur décision et apprécié les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'il avait causé au salarié un préjudice dont ils ont souverainement déterminé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ANR immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ANR immobilier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613724d0cd58014677418934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel