Cour de Cassation · soc — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418936
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 mai 2005), que M. X..., engagé à compter du 17 janvier 1984 par le haut-commissaire de la République est employé comme adjoint administratif au centre hospitalier territorial de Mamao ; qu'il a fait citer le centre hospitalier et le territoire de la Polynésie Française devant le tribunal du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le centre hospitalier territorial de Mamao fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaires et d'avoir ordonné la poursuite de la reconstitution de sa carrière alors, selon le moyen, que l'employeur est celui qui dispose du pouvoir d'affectation du salarié ; que la cour d'appel constate que le territoire de la Polynésie a toujours conservé le pouvoir de changer l'affectation de M. X..., qu'elle avait embauché, et que la convention n° 85-034 précisait que les agents non fonctionnaires de l'administration en service au centre hospitalier territorial de la Polynésie Française étaient des agents de l'administration du Territoire de la Polynésie Française ; qu'il en résultait qu'en dépit des quelques pouvoirs attribués par convention au centre hospitalier, nécessaires à la correcte exécution du contrat de travail, le territoire n'avait jamais cessé d'être l'unique employeur de M. X... ; d'où il suit qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, viole l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que le centre hospitalier territorial de Mamao fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaires et d'avoir ordonné la poursuite de la reconstitution de sa carrière alors, selon le moyen, que la solidarité ne se présume pas ; qu'en estimant qu'en raison de la complémentarité et de la collaboration dans la gestion du contrat de travail de M. X..., le territoire de la Polynésie Française et le centre hospitalier territorial de Mamao avaient la qualité commune d'employeur pour condamner le centre hospitalier au payement de la totalité de la créance salariale alléguée par M. X..., sans relever cependant aucune circonstance de nature à établir entre eux une solidarité, qu'aucun texte ne postule, ce qui impliquait une conjonction de la dette et une division de celle-ci en parts égales entre les employeurs, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1202 du code civil, violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 mai 2005), que M. X..., engagé à compter du 17 janvier 1984 par le haut-commissaire de la République est employé comme adjoint administratif au centre hospitalier territorial de Mamao ; qu'il a fait citer le centre hospitalier et le territoire de la Polynésie Française devant le tribunal du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le centre hospitalier territorial de Mamao fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaires et d'avoir ordonné la poursuite de la reconstitution de sa carrière alors, selon le moyen, que l'employeur est celui qui dispose du pouvoir d'affectation du salarié ; que la cour d'appel constate que le territoire de la Polynésie a toujours conservé le pouvoir de changer l'affectation de M. X..., qu'elle avait embauché, et que la convention n° 85-034 précisait que les agents non fonctionnaires de l'administration en service au centre hospitalier territorial de la Polynésie Française étaient des agents de l'administration du Territoire de la Polynésie Française ; qu'il en résultait qu'en dépit des quelques pouvoirs attribués par convention au centre hospitalier, nécessaires à la correcte exécution du contrat de travail, le territoire n'avait jamais cessé d'être l'unique employeur de M. X... ; d'où il suit qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, viole l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ; Et attendu qu'ayant constaté que, si le territoire de la Polynésie Française disposait du pouvoir d'affectation, le centre hospitalier territorial de Mamao organisait l'activité de M. X..., déterminait ses horaires de travail, surveillait sa façon de travailler et qu'aux termes de la convention n° 85-034 conclue avec le territoire de la Polynésie Française, l'établissement hospitalier disposait sur le personnel du "pouvoir de notation primaire" et de "pouvoirs disciplinaires hormis le licenciement", la cour d'appel a pu en déduire que le territoire de la Polynésie Française et le centre hospitalier avaient la qualité d'employeurs conjoints ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le centre hospitalier territorial de Mamao fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de salaires et d'avoir ordonné la poursuite de la reconstitution de sa carrière alors, selon le moyen, que la solidarité ne se présume pas ; qu'en estimant qu'en raison de la complémentarité et de la collaboration dans la gestion du contrat de travail de M. X..., le territoire de la Polynésie Française et le centre hospitalier territorial de Mamao avaient la qualité commune d'employeur pour condamner le centre hospitalier au payement de la totalité de la créance salariale alléguée par M. X..., sans relever cependant aucune circonstance de nature à établir entre eux une solidarité, qu'aucun texte ne postule, ce qui impliquait une conjonction de la dette et une division de celle-ci en parts égales entre les employeurs, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1202 du code civil, violé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande n'était formée par M. X... qu'à l'encontre du centre hospitalier territorial, n'a pas prononcé une condamnation solidaire ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier territorial de Mamao aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d0cd58014677418936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel