Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418938
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 28 juin 2001 par M. X..., salarié de la société E3 Lapeyre (la société), celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, l'arrêt retient que la caisse ne l'a pas avisé de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision et ne lui a pas communiqué spontanément les éléments en sa possession susceptibles de lui faire grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 28 juin 2001 par M. X..., salarié de la société E3 Lapeyre (la société), celle-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, l'arrêt retient que la caisse ne l'a pas avisé de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision et ne lui a pas communiqué spontanément les éléments en sa possession susceptibles de lui faire grief ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à partir de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société E3 Lapeyre de son recours ; Condamne la société E3 Lapeyre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société E3 Lapeyre à payer à la CPAM de l'Orne la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724d0cd58014677418938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel