Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d0cd58014677418958
- Date
- 25 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir obtenu un prêt de la société Crédit immobilier de France (la banque), a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société CNP (l'assureur), lequel garantissait à la fois le remboursement des échéances mensuelles du prêt en cas d'invalidité temporaire, outre le remboursement du capital restant dû en cas de réalisation des risques décès ou invalidité totale et définitive ; qu'aux termes de ce contrat, l'assuré était considéré en état d'invalidité permanente et absolue lorsque deux conditions étaient simultanément remplies, ainsi libellées, que "l'invalidité dont il est atteint le met définitivement dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, la nécessité de ce recours étant reconnue par la sécurité sociale, si l'assuré y est assujetti; que cette invalidité le place dans l'impossibilité de se livrer à aucune occupation et par conséquent à aucune activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit" ; que souffrant de lombalgies, M. X... a été placé en arrêt maladie à compter du 7 mai 1994 ; que déclaré inapte à son poste de laveur de voitures, il a été licencié, le 18 août 1995 ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt, M. X... l'a assigné en garantie, le 28 septembre 1998 ; qu'un premier jugement, à ce jour définitif, en date du 14 janvier 2001, a condamné l'assureur à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt au titre de la garantie "invalidité temporaire" du 1er octobre 1997 au 7 mai 1999 ; que l'état de santé de M. X... s'étant aggravé, la CPAM l'a classé en invalidité 2ème catégorie, selon décision du 13 septembre 2000 ; que M. X... a, de nouveau, demandé la prise en charge par l'assureur du capital restant dû au 13 septembre 2000, ce que l'assureur a refusé ; que, le 7 septembre 2001, M. X... a assigné l'assureur, sur le fondement de la garantie invalidité permanente et absolue, en demandant la prise en charge du capital restant dû, à compter du 13 septembre 2000, date du classement en invalidité 2ème catégorie ; qu'en instance d'appel l'assuré a sollicité subsidiairement la prise en charge des échéances mensuelles du prêt sur le fondement de la garantie "invalidité temporaire" à compter du 13 septembre 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir obtenu un prêt de la société Crédit immobilier de France (la banque), a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société CNP (l'assureur), lequel garantissait à la fois le remboursement des échéances mensuelles du prêt en cas d'invalidité temporaire, outre le remboursement du capital restant dû en cas de réalisation des risques décès ou invalidité totale et définitive ; qu'aux termes de ce contrat, l'assuré était considéré en état d'invalidité permanente et absolue lorsque deux conditions étaient simultanément remplies, ainsi libellées, que "l'invalidité dont il est atteint le met définitivement dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, la nécessité de ce recours étant reconnue par la sécurité sociale, si l'assuré y est assujetti; que cette invalidité le place dans l'impossibilité de se livrer à aucune occupation et par conséquent à aucune activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit" ; que souffrant de lombalgies, M. X... a été placé en arrêt maladie à compter du 7 mai 1994 ; que déclaré inapte à son poste de laveur de voitures, il a été licencié, le 18 août 1995 ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt, M. X... l'a assigné en garantie, le 28 septembre 1998 ; qu'un premier jugement, à ce jour définitif, en date du 14 janvier 2001, a condamné l'assureur à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt au titre de la garantie "invalidité temporaire" du 1er octobre 1997 au 7 mai 1999 ; que l'état de santé de M. X... s'étant aggravé, la CPAM l'a classé en invalidité 2ème catégorie, selon décision du 13 septembre 2000 ; que M. X... a, de nouveau, demandé la prise en charge par l'assureur du capital restant dû au 13 septembre 2000, ce que l'assureur a refusé ; que, le 7 septembre 2001, M. X... a assigné l'assureur, sur le fondement de la garantie invalidité permanente et absolue, en demandant la prise en charge du capital restant dû, à compter du 13 septembre 2000, date du classement en invalidité 2ème catégorie ; qu'en instance d'appel l'assuré a sollicité subsidiairement la prise en charge des échéances mensuelles du prêt sur le fondement de la garantie "invalidité temporaire" à compter du 13 septembre 2000 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que la deuxième condition posée pour bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive, à savoir, être dans l'impossibilité de se livrer à aucune occupation, est effectivement remplie, mais que la première condition ne l'est pas contrairement à ce que soutient M. X..., qu'en effet elle impose la nécessité d'un recours à une tierce personne qui soit reconnue par la sécurité sociale ce qui correspond dans la classification de la sécurité sociale à l'invalidité de troisième catégorie alors que M. X... est classé par la sécurité sociale comme invalide deuxième catégorie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat, qui stipulait qu'un assuré est en état d'invalidité permanente définitive et absolue lorsque l'invalidité dont il est atteint le met définitivement dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne, ne prévoyait nullement que l'assuré doive avoir recours à une tierce personne pour tous les actes ordinaires de la vie, la cour d'appel qui a dénaturé la clause litigieuse a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. X..., fondée sur la garantie incapacité totale de travail, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile fondée sur une autre garantie que celle invoquée par M. X... dans son acte introductif d'instance et qui a fait, au demeurant, l'objet d'un jugement définitif du tribunal de Sens en date du 14 janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision dudit tribunal ne statuait que sur la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 7 mai 1999, et que la demande subsidiaire présentée en appel tendait aux mêmes fins que la demande initiale, dans la mesure où elle avait pour objet d'obtenir que la garantie de l'assureur, due au titre de la période postérieure au 13 septembre 2000, réclamée d'abord au titre d'une invalidité permanente et absolue, soit accordée au titre de l'incapacité totale de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d0cd58014677418958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel