Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d0cd5801467741895e
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que Mme X..., salariée de la société Placoplatre (la société), a formé le 11 août 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 15 décembre 2003 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, telle que reproduite en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable cette décision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que Mme X..., salariée de la société Placoplatre (la société), a formé le 11 août 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 15 décembre 2003 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, telle que reproduite en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable cette décision ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer sur ses demandes, contestant la présomption d'imputabilité professionnelle et sollicitant le cas échéant une expertise technique ou médicale, présentées à titre subsidiaire devant la cour d'appel ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Placoplatre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d0cd5801467741895e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel