Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724d0cd5801467741895f
- Date
- 18 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux d'un établissement dépendant de la société Champion supermarché France (la société CSF) et prendre notamment copie des documents de nature à établir une action organisée contre le groupe Intermarché ; que le juge ayant ordonné la mesure, la société CSF a demandé la rétractation de cette décision ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le juge du fond ayant été saisi du litige, la mesure ne peut plus être obtenue sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous l'enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux d'un établissement dépendant de la société Champion supermarché France (la société CSF) et prendre notamment copie des documents de nature à établir une action organisée contre le groupe Intermarché ; que le juge ayant ordonné la mesure, la société CSF a demandé la rétractation de cette décision ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le juge du fond ayant été saisi du litige, la mesure ne peut plus être obtenue sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Champion supermarché France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Champion supermarché France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724d0cd5801467741895f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel